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TJ 65440, 16 juill. 2026, RG 24/00952


Vérifier : TJ 65440, 16 juill. 2026, RG 24/00952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
24/00952
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a592aba93c619cd1f1b3a68

Texte de la décision

5,469 caractères

Cahier des conditions de Vente
N° RG 24/00952 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EMBS

AFFAIRE
CREDIT FONCIER DE FRANCE
contre
[R] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

JUGEMENT DE SUSPENSION DE LA PROCÉDURE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame ESTADIEU Héloïse, Juge de l’exécution, statuant à juge unique

Assistée de Madame PRIEM Vanessa, Greffier

L'affaire a été plaidée le 02 Juillet 2026, et mise en délibéré au 16 Juillet 2026

DANS L’INSTANCE PENDANTE

ENTRE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculé au RCS de PARIS sous le n°542 029 848, demeurant 182 Avenue de France - 75013 PARIS
Rep/assistant : Maître Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocats au barreau de TARBES

Créancier poursuivant

ET

[R] [S], demeurant 90 chemin de Lacamie - 64530 GER
né le 29 Juin 1983 à TARBES (HAUTES PYRENEES) de nationalité Française
Divorcé
Rep/assistant : Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES

Partie saisie

ET

LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, domiciliée : chez SCP SENMARTIN 1 cours Gambetta 65000 TARBES, 33-43 avenue Georges Pompidou - 31135 BALMA CEDEX, non comparant

TRESOR PUBLIC, demeurant Pole de recouvrement de TARBES - 1 bd du Maréchal Juin - 65009 TARBES CEDEX, non comparant

Créanciers inscrits

EXPOSE DU LITIGE

Vu le cahier des conditions de vente dressé par la SELARL BAQUE-GIRAL, avocats au barreau de TARBES et déposé au greffe le 16 Mai 2024 ;

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE est créancier de [R] [S] en vertu d’un acte de prêt reçu par Me [L], notaire à LEMBEYE le 7mars 2019 ;

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer le 01 Février 2024, un commandement aux fins de saisie immobilière à [R] [S] sur l'immeuble lui appartenant, sis 1 Rue Raymond Crouzillac à TARBES (65000), cadastré section AI n°336 et 337 pour un montant total de 277 091,00 ;

Ce commandement de payer a été publié le 20 Mars 2024 soit dans le délai de deux mois suivant sa délivrance au débiteur, au SPF TARBES 1 volume 2024 S N° 11 ;

Par exploit d’huissier en date du 13 Mai 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie,le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner [R] [S] à l’audience d’orientation du 04 Juillet 2024 ;

Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes le 16 Mai 2024, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l’assignation au débiteur saisi ;

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 04 Juillet 2024, soit dans un délai minimum d’un mois et maximum de trois mois suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi ;

Par jugement du 12 septembre 2024, le Juge de l’exécution a suspendu la procédure de saisie immobilière pour une durée de deux ans, le dossier du débiteur ayant été déclaré recevable le 2 juillet 2024 par la commission de surendettement des particuliers du 65 ;

Vu les conclusions avec avenir d’audience en date du 17 juin 2026 de Me [G];

A l’audience du 02 juillet 2026, le créancier poursuivant sollicite la prorogation des effets de la suspension de la saisie pour une nouvelle période de deux ans ;

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Sur la suspension de la procédure

Attendu que l’article L722-2 du Code de la Consommation dispose que “La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires” ;

Attendu que le débiteur saisi a de nouveau déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 11 février 2025, que le créancier poursuivant sollicite en conséquence la prorogation de la suspension de la saisie pour deux ans ;

Attendu qu’il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d'ordonner la prorogation de la suspension des poursuites pour une durée qui ne saurait excéder deux ans.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution,

CONSTATE que la commission de surendettement de la Banque de France a de nouveau déclaré recevable le dossier déposé par le débiteur saisi le 11 février 2025 ;

ORDONNE la prorogation de la suspension de la présente procédure à compter du 2 juillet 2026, et ce pour une durée maximum de deux ans ;

DIT que le créancier poursuivant pourra faire se poursuivre la présente procédure en cas de non respect de la procédure de surendettement par le débiteur ;

DIT que les dépens sont à la charge du débiteur saisi.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier présent au Greffe.

La Greffière Le Juge de l’Exécution

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique
de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné

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