Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 74281, 7 juill. 2026, RG 25/02017


Vérifier : TJ 74281, 7 juill. 2026, RG 25/02017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/02017
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a592be093c619cd1f1b3ffe

Texte de la décision

14,277 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 25/02017 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGZT
AFFAIRE : OPH LEMAN HABITAT / [F] [E]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEUR

EPIC LEMAN HABITAT - OPH DE THONON AGGLOMERATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame Isabelle GAUTRON, directrice générale donnant pouvoir à Madame [S] [Y], responsable du Pôle social et contentieux,

DEFENDEUR

Monsieur [F] [E] né le 07 Mai 1993 à [Localité 1] ETHIOPIE, demeurant [Adresse 2]
Comparante

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

LEMAN HABITAT - L’office public de l’habitat de [Localité 2] (LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION) a, par contrat signé le 11 décembre 2023, donné à bail à Monsieur [F] [E] un logement n°16 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 258,66 euros, outre des provisions pour charges de 53,98 euros par mois.

Par acte de Commissaire de Justice du 29 août 2025, remis à domicile, LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION a fait assigner Monsieur [F] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 5 mai 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
- dire et juger recevable l’action de LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION;
- concilier les parties si faire se peut ;
A défaut :
- constater que la résiliation du bail est intervenue pour défaut de paiement de loyers et charges dans le délai légal à compter du commandement de payer les loyers rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et en application de ladite clause résolutoire insérée dans le contrat de location ;
A défaut :
- prononcer la résiliation du bail entre les parties ;
- dire que Monsieur [F] [E] est devenu occupant sans droit ni titre ; 
- ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [F] [E] et de tout occupant de son chef du logement n°16 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 3], dès la signification de la présente décision, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de ladite signification, passée cette date il pourra être expulsé par tout moyen de droit avec si nécessaire le concours de la force publique ;
- condamner Monsieur [F] [E] au paiement de la somme de 2 803,18 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2025 suivant décompte annexé au présent acte ;
- condamner Monsieur [F] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du mois d’août 2025 et ce jusqu’à la reprise effective des lieux ;
- condamner Monsieur [F] [E] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation, la dénonce de l’assignation à la Préfecture, et ceux qui en seront la suite, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [F] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 600 euros ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 515 du code de procédure civile.

Un rapport du Pôle médico-social a été adressé au Greffe le 13 avril 2026 indiquant que Monsieur [F] [E] est célibataire et vit seul dans le logement. Il percevrait une rémunération de 1 500 euros par mois. Il est mentionné que les impayés de loyers ont débuté en septembre 2024 à la suite d’un arrêt de travail non indemnisé et que le locataire souhaite rester dans le logement. Il est enfin indiqué qu’en l’absence de pièces justificatives fournies par l’intéressé, le service n’est pas en mesure d’évaluer sa situation financière.

Lors de l’audience du 5 mai 2026, LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION, représenté, a indiqué que le locataire n’avait procédé à aucun règlement depuis le mois de septembre 2025. Il a déposé un décompte actualisant la dette à la somme de 5 483,69 euros.

Monsieur [F] [E], présent, a indiqué qu’il travaillait à la blanchisserie de [Localité 4] et a sollicité l’octroi de délais de paiement, proposant de verser la somme de 150 euros en sus du loyer courant,

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le contrat a été conclu le 11 décembre 2023 et la clause résolutoire qui y est insérée (article 13) prévoit qu’en cas de non-paiement à leur échéance du loyer, des charges ou autres accessoires dûment justifiés, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.

Ce délai, accepté par les parties, demeure applicable, car elle constitue la loi entre elles, nonobstant la possibilité de le réduire, conformément à la loi du 27 juillet 2023 n° 2023-668 laquelle n’interdit pas de convenir que la clause résolutoire produira ses effets plus de six semaines après la délivrance d’un commandement de payer laissé infructueux.

Il est justifié de la délivrance, le 5 mai 2025, d'un commandement de payer dans le délai de deux mois, la somme de 1 627,37 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l'ensemble des éléments d'information prévu par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département six semaines au moins avant l'audience.

Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 6 juillet 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles.

Il ressort du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois d’avril 2026 comprise, arrêtée au 5 mai 2026, s’élève à la somme de 5 476,07 euros, après déduction des frais de commandement de payer (156,41 euros) et des frais de mise en demeure (7,62 euros), qui ne constituent pas des charges locatives, de la somme réclamée de 5 640,10 euros.

La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [F] [E] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait achèvement.

En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, Monsieur [F] [E] sollicite l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 150 euros en sus du loyer courant.

Il ressort du dernier décompte actualisé en date du 5 mai 2026, que le locataire a repris le paiement du loyer de façon sporadique entre juin 2024 et août 2025, et qu’il a cessé de régler le loyer depuis le mois de septembre 2025. Toutefois, d’après l’enquête de ressources remplie par le locataire en octobre 2025, le rapport du Pôle médico-social et ses déclarations à l’audience, Monsieur [F] [E] dispose d’une situation professionnelle stable, étant employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et percevrait un salaire mensuel d’environ 1 500 euros.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’accorder au défendeur des délais de paiement dont les mensualités seront fixées à hauteur de 150 euros. Les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail seront par conséquent suspendus.

Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire reprendrait ses effets, il y aura lieu d’autoriser l’expulsion du défendeur et de le condamner, jusqu'à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers le cas échéant indexés et des charges qui auraient été dus si le bail était resté en vigueur. L’obligation, pour Monsieur [F] [E] et tout occupant de son chef, de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard qui courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux, pendant un délai de trois mois au plus.

Monsieur [F] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.

Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,

CONSTATE à la date du 6 juillet 2025, la résiliation du contrat de bail conclu le 11 décembre 2023, entre LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION et Monsieur [F] [E], et portant sur un logement n°16 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 3], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ;

CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION, la somme de 5 476,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échus et laissés impayés, arrêtée au 5 mai 2026, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait achèvement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;

AUTORISE Monsieur [F] [E] à se libérer de cette somme en procédant à 35 versements mensuels et successifs de 150 euros et une 36ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ;

DISONS que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;

DISONS que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

DISONS qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée et sans qu’il soit nécessaire d’effectuer la moindre formalité,
la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;la clause résolutoire produira l’ensemble de ses effets et les dispositions suivantes s’appliqueront ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;

ORDONNE à Monsieur [F] [E] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;

ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [F] [E] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux et pendant un délai de trois mois au plus, et CONDAMNE Monsieur [F] [E] à la payer à LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION;

CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.