TJ 74281, 7 juill. 2026, RG 25/01931
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01931 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGUI
AFFAIRE : [A] / [F] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
[A], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [V] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
La société anonyme [A] a ouvert, le 15 février 2022, à Monsieur [F] [V], un compte de dépôt individuel.
La société anonyme [A] a mis en demeure Monsieur [F] [V], le 18 mars 2024, de régulariser la position débitrice de son compte et d’acquitter la somme de 9 479, 91 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 mars 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 août 2025, remis à l’étude, la société anonyme [A] a fait assigner Monsieur [F] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS demandant à celui-ci,
- de recevoir la société anonyme [A] en ses demandes et de les déclarer bien fondées ;
A titre principal, au visa des articles 1103 et L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
- de déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte ouvert par Monsieur [F] [V] dans les livres de la société anonyme [A] ;
A titre principal, au visa des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil,
- d’ordonner la résiliation judiciaire de la convention de compte en raison des manquement graves et répétées de Monsieur [F] [V] à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
- de condamner Monsieur [F] [V] au paiement de la somme de 9 627, 87 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
- de condamner Monsieur [F] [V] à payer à la société anonyme [A] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- de rappeler 1'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
- de condamner Monsieur [F] [V] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 5 mai 2025.
La société anonyme [A], représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s'en est rapportée à son dossier de plaidoirie.
Monsieur [F] [V], régulièrement cité, n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 7 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Le dépassement est l'apparition du solde débiteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
En cas de découvert en compte y compris tacite, tout dépassement du découvert convenu non régularisé à l'issue du délai de trois mois caractérise la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennal. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.
L'historique de compte communiqué retrace les mouvements du compte de dépôt du 3 mars 2022 au 5 janvier 2024. Il en ressort que le compte a fonctionné, de manière habituelle, en position débitrice à compter du 4 décembre 2023. Le compte est ensuite resté à découvert sans discontinuer conduisant la banque, le 18 mars 2024, à mettre en demeure le titulaire du compte de régulariser sa situation.
Par conséquent, la demande introduite par assignation du 19 août 2025, soit dans le délai de deux années à compter du dépassement non régularisé, est déclarée recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de 1’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de l’articles 1227 du code civil, la résolution d’un contrat peut, en toutes hypothèses être demandée en justice.
Il est constant que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisferait pas à son engagement.
En l’espèce, le compte de dépôt de Monsieur [F] [V] est demeuré débiteur depuis le 4 décembre 2023 caractérisant ainsi une violation permanente de l’obligation du titulaire du compte.
Il sera donc fait droit à la demande de résolution judiciaire de la convention de compte à la date du présent jugement.
3. Sur le montant de la créance
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société anonyme [A], notamment de l’extrait de compte arrêté à la date du 15 avril 2024, que la créance est établie et s’élève à la somme de 9 479, 91 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [V] au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure de la société requérante, et jusqu’à parfait paiement.
4. Sur les mesures accessoires
Monsieur [F] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de 1`instance, ainsi qu`à payer à la société anonyme [A] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l'article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable l’action en paiement formée par la société anonyme [A] à l’encontre de Monsieur [F] [V] au titre de la convention de compte de dépôt conclue le 15 février 2022 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire de la convention de compte de dépôt conclue entre la société anonyme [A] et Monsieur [F] [V] le 15 février 2022, à la date de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à la société anonyme [A] la somme de 9 479, 91 euros correspondant au solde débiteur du compte de dépôt détenu par Monsieur [F] [V] auprès de la société anonyme [A] FRANCE, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à la société anonyme [A] FRANCE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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