TJ 74281, 7 juill. 2026, RG 25/02165
Vérifier : TJ 74281, 7 juill. 2026, RG 25/02165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02165 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHDZ
AFFAIRE : S.A. CONSUMER FINANCE / [I] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON,
DEFENDEUR
Madame [I] [V] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre acceptée le 11 octobre 2022, Madame [I] [V] a souscrit auprès de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE un prêt personnel d`un montant maximum de 29 000 euros remboursable en 36 mensualités de 865, 23 euros, moyennant un taux débiteur fixe de 4, 698 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2024, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [I] [V] de régulariser les échéances échues et laissées impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2024.
Par exploit délivré à personne le 21 août 2025 à Madame [I] [V], la société anonyme CA CONSUMER FINANCE l’a assignée à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a son audience du 5 mai 2026, demandant au Juge, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1228 et suivants du code civil,
A titre principal,
- de constater de l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
En conséquence :
- de condamner Madame [I] [V], au titre du contrat du 11 octobre 2022, la somme de 15 706, 87 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4, 698 % à compter de 23 août 2024 ;
A titre subsidiaire,
- de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
En conséquence,
- de condamner Madame [I] [V], à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 11 octobre 2022, la somme de 15 706, 87 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4, 698 % à compter de la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause,
- de condamner Madame [I] [V], à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- de condamner solidairement Madame [I] [V], aux entiers dépens de l'instance.
Lors de l'audience du 5 mai 2026, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d`instance.
Madame [I] [V] a comparu. Elle n’a pas contesté la créance et a indiqué avoir bénéficié d’une procédure de surendettement, devoir encore remboursé la somme de 6 000 euros. Madame [I] [V] a indiqué occuper un emploi d’aide-soignante en SUISSE et percevoir un salaire de 4 500 francs suisses. Elle a proposé d’acquitter sa dette par des versements mensuels de 1 000 euros à compter du 25 mai prochain.
Le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la consultation du FICP, à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN.
La société anonyme CA CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes et a indiqué s’en rapporter sur les moyens soulevés d’office et sur la demande de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS
1. Sur la demande principale
1.1. Sur l'office du juge
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
1.2. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l`occasion dc la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l`événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, le premier incident de paiement date du mois de mai 2024. Il en résulte qu'en engageant son action en paiement par assignation du 21 août 2025, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L'action est par conséquent recevable.
1.3. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l`article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l`emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution petit résulter de l`application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l`inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l`emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d`une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu`en cas de défaillance de l`emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que la défenderesse cessait d’acquitter les échéances du prêt personnel à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE qui justifie l’avoir mise en demeure par courrier recommandé en date du 22 juillet 2024 d’acquitter les échéances échues et impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 août 2024.
En conséquence, la régularité de la déchéance du terme du prêt sera constatée.
1.4. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE ne produit ni la fiche de dialogue « revenus/charges » qui devait être remplie par la défenderesse, ni aucune autre pièce justifiant de ses ressources et de ses charges.
Il sera dès lors considéré que la société anonyme CA CONSUMER FINANCE n’a pas effectué d’examen de la solvabilité de Madame [I] [V] à défaut de preuve de justificatifs de sa situation au moment de l’octroi du crédit.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
1.5. Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, notamment de l'historique comptable, que la créance est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 29 000 euros
- moins les versements réalisés : 14 406, 60 euros
Il en résulte un total restant dû de 14 593, 40 euros, sous réserve des versements postérieurs ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 27 juin 2025.
En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [V] au paiement de cette somme.
1.6. Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 4, 698 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élèvent entre 2, 76 % pour le second semestre de l’année 2025 et 2, 62 % pour le premier semestre de l’année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [V] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 14 593, 40 euros selon décompte arrêté au 27 juin 2025 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la délivrance de l’assignation, le 21 août 2025, et jusqu’à complet paiement.
2. Sur les délais de paiement
L’article 1343-4 du code civil, alinéa 1, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [I] [V] a sollicité des délais de paiement.
Bien qu’aucune pièce n’ait été remise justifiant sa situation, Madame [I] [V] a manifesté son souhait de se désendetter rapidement. De plus, selon ses déclarations, son revenu mensuel apparaît suffisant pour lui permettre d’apurer ses autres dettes et d’acquitter celle contractée auprès de la société anonyme CONSUMER FINANCE dans un délai de 24 mois.
Compte tenu de la bonne foi manifestée par Madame [I] [V] et du montant de son revenu mensuel, il convient dès lors de faire droit à la demande de délais de paiement pour lui permettre d’acquitter sa dette dans un délai de 24 mois en effectuant 23 versements mensuels de 600 euros, outre un ultime versement à titre de solde. Le montant de la mensualité proposée sera réduit pour garantir que la défenderesse respecte ses engagements.
Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés, la totalité de la créance restant due à la société anonyme CONSUMER FINANCE deviendra exigible après une mise en demeure laissée infructueuse à l’issue d’un délai de 15 jours.
3. Sur les mesures accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [I] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation de Madame [I] [V] au paiement d’une indemnité judiciaire.
3.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande en paiement à la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Madame [I] [V] au titre du contrat de prêt personnel conclu le 11 octobre 2022 ;
CONSTATE que la déchéance du terme a été prononcée à la date du 23 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [I] [V] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 14 593, 40 euros selon décompte arrêté au 27 juin 2025, au titre du contrat de prêt personnel conclu le 11 octobre 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 août 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE le surplus des demandes formées par la société CA CONSUMER FINANCE ;
AUTORISE Madame [I] [V] à se libérer de la somme due en 23 versements mensuels et successifs de 600 euros et une 24ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance, la totalité de la somme restante due redeviendra exigible 15 jours après une mise en demeure de la société anonyme CONSUMER FINANCE ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation de Madame [I] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.