TJ 74281, 7 juill. 2026, RG 25/01943
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01943 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGU2
AFFAIRE : SANTANDER CONSUMER FINANCE SA / [T] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la ProtectionMadame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,
DEFENDEUR
Madame [T] [H] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
²
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre préalable acceptée le 16 octobre 2020, la société anonyme SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Madame [T] [H], un crédit affecté à l'achat d'un véhicule de type MG0 6 et de marque MICROCAR, immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant de 13 439,76 euros au taux débiteur fixe annuel de 5, 04 %, remboursable en 72 mensualités de 231,44euros avec assurance.
Le véhicule a été livré à Madame [T] [H] le 14 octobre 2020.
Madame [T] [H] a déposé, le 18 janvier 2022, un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la HAUTE-SAVOIE qui a été déclaré recevable 8 février 2022. Le 31 août 2022, la commission a décidé de mesures imposées consistant en un plan d’apurement des dettes, dont celle à l’égard de la société anonyme SANTANDER CONSUMER BANQUE, pendant une durée de 84 mois moyennant une mensualité de 185,67 euros.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception daté du 14 mai 2024, renouvelé le 3 avril 2025, la société SANTANDER CONSUMER S.A, venant aux droits de la société anonyme SANTANDER CONSUMER BANQUE, s’est prévalu de la déchéance du terme et a réclamé à Madame [T] [H] le règlement de la somme de 11 776,92 euros dans un délai de huit jours.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception daté du 19 mai 2024, la société SANTANDER CONSUMER S.A. a mis en demeure Madame [T] [H] de régler la somme de 185,51 euros sous peine de devoir constater la caducité immédiate du plan de désendettement.
Par exploit délivré le 21 août 2025 à l’étude, la société SANTANDER CONSUMER S.A. a assigné Madame [T] [H] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] à son audience du 5 mai 2026, demandant au Juge, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
- de déclarer la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. recevable et bien fondée en son action ;
Y faisant droit,
- de condamner Madame [T] [H], à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. la somme de 11 611, 47 euros, selon décompte en date du 30 juin 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues ;
- de condamner Madame [T] [H] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner aux entiers dépens.
Lors de l'audience du 5 mai 2026, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A., représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d'instance.
Madame [T] [H] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à la date du 7 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de l'action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet évènement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 de ce code ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l'espèce, le premier incident de paiement, résultant du non-paiement de la première échéance du second palier du plan de désendettement ayant pris effet le 31 août 2022, date du mois de mars 2024. Il en résulte qu'en engageant son action en paiement par assignation du 21 août 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L'action est par conséquent recevable.
2. Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il ressort des pièces communiquées que la défenderesse a cessé de régler les échéances du plan de désendettement. La société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. justifie l’avoir mise en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 14 mai 2024 et du 3 avril 2025 de régler les échéances échues et impayées sous peine de déchéance du terme. La société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. a ensuite prononcé la déchéance du terme du crédit affecté par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mai 2025.
En conséquence, la déchéance du terme sera constatée à cette date.
3. Sur le montant de la créance
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le contrat de crédit renouvelable aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité de la débitrice a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du prêt personnel et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté.
En conséquence, Madame [T] [H] sera condamnée à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. la somme de 11 611, 47 euros, selon le décompte du 30 juin 2025, correspondant au capital rendu exigible et aux échéances impayées ainsi qu’aux intérêts échus au 30 juin 2025, outre intérêts au taux débiteur fixe annuel de 5, 04 % sur le capital rendu exigible de 3 748, 64 euros à compter du 30 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement.
4. Sur les mesures accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [T] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [T] [H], condamné aux dépens, sera tenu de verser à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 500 euros.
4.3. Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE S.A. à l’encontre de Madame [T] [H] au titre du l'offre de crédit affecté du 16 octobre 2020 ;
CONSTATE la déchéance du terme l'offre de crédit affecté du 16 octobre 2020 accordé à Madame [T] [H] par la société SANTANDER CONSUMER BANQUE S.A. ;
CONDAMNE Madame [T] [H] à payer, au titre de l'offre de crédit affecté du 16 octobre 2020, à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. la somme de 11 611, 47 euros, selon le décompte du 30 juin 2025, outre intérêts au taux débiteur fixe annuel de 5, 04 % sur le capital rendu exigible de 3 748, 64 euros à compter du 30 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement;
CONDAMNE Madame [T] [H] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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