TJ 74281, 7 juill. 2026, RG 25/01948
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01948 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGU7
AFFAIRE : OPH LEMAN HABITAT / [G] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la ProtectionMadame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
EPIC LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame Isabelle GAUTRON, directrice générale, donnant pouvoir à Madame [O] [U], responsable du service contentieux,
DEFENDEUR
Madame [G] [Z] née le 22 Mai 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION a, par contrat signé le 1er octobre 2024, donné à bail à Madame [G] [Z] un garage n°15 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] (74200), moyennant un loyer mensuel de 59,61 euros, des provisions pour charges de 1,64 euros et 11,92 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par acte de Commissaire de Justice du 21 août 2025, remis à domicile,LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION a fait assigner Madame [G] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 5 mai 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
-dire et juger recevable l’action de LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION;
-concilier les parties si faire se peut ;
-à défaut, constater la résiliation du bail signé entre les parties pour défaut de présentation d’attestation d’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter du commandement en application de ladite clause résolutoire insérée dans le bail et de l’article 7g de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
-à défaut, prononcer la résiliation du bail ;
-dire que la locataire est devenue occupante sans droit ni titre ;
-ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Madame [G] [Z] et de tout occupant de son chef du garage n°15 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] (74200), dès la signification de la présente décision, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de ladite signification, passée cette date il pourra être expulsé par tout moyen de droit avec si nécessaire le concours de la force publique ;
-condamner Madame [G] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges, à compter de la décision à venir et jusqu’à la reprise effective des lieux ou l’expulsion ;
-condamner Madame [G] [Z] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement d’avoir à fournir l’attestation d’assurance ainsi que la présente assignation et ceux qui en seront la suite, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
-condamner Madame [G] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 5 mai 2026, LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION, représenté, s’est désisté de son action en résiliation du bail et en expulsion et a maintenu ses demandes s’agissant des dépens et de la condamnation de Madame [G] [Z] au paiement d’une indemnité judiciaire de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [Z] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de l’action en résiliation
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION, partie demanderesse, a déclaré à l’audience du 5 mai 2026 se désister de son action à l’encontre de Madame [G] [Z], expliquant qu’elle avait restitué le garage. Il ressort des pièces versées aux débats que la locataire a notifié son congé par courrier réceptionné le 31 octobre 2025. Un état des lieux de sortie non-contradictoire a été réalisé par le bailleur le 8 décembre 2025.
Madame [G] [Z], qui n’était pas présente à l’audience, n’a pas manifesté d’opposition à l’égard de ce désistement.
Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance et d’action et de le déclarer parfait.
L’introduction de l’instance ayant été rendue nécessaire par les manquements de Madame [G] [Z] à ses obligations locatives, elle sera condamnée au paiement des dépens de l’instance qui comprendront les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision et le coût du commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Madame [G] [Z] à payer à LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement d’action et d’instance de LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION à l’encontre de Madame [G] [Z] et le déclare parfait ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative, de l’assignation, et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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