TJ 74281, 7 juill. 2026, RG 25/01400
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01400 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFSC
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE / [N] [A], [Z] [A]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la ProtectionMadame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
Madame [N] [A] née le 10 Juin 1971 à , demeurant Chez Monsieur [O] [A] - [Adresse 2]
Comparante et en présence de son fils à l’audience du 03 février 2026
Monsieur [Z] [A] né le 02 Septembre 1964 à , demeurant [Adresse 3]
Non comparant - décédé
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a, par contrat signé le 31 mars 2014, donné à bail à Monsieur [Z] [A] et Madame [N] [A] un logement n°5951.0014 au sein du bâtiment A de l’ensemble immobilier [Adresse 4], situé [Adresse 5] au lieudit [Adresse 6] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 492,10 euros, outre des provisions pour charges totales de 293,62 euros par mois.
Par actes séparés de Commissaire de Justice du 16 juin 2025, tous deux remis à étude, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a fait assigner Monsieur [Z] [A] et Madame [N] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 3 février 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, afin de :
- constater que la résiliation du bail de l’appartement conclu entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, d’une part, et Monsieur [Z] [A] et Madame [N] [A], d’autre part, est acquise depuis le 29 mars 2025 par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, ou à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail ;
- dire et juger que Monsieur [Z] [A] et Madame [N] [A] occupent les lieux sans droit ni titre ;
- ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [Z] [A] et Madame [N] [A], corps et biens, et celles de toutes personnes introduites de leur chef dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, et deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
- condamner solidairement Monsieur [Z] [A] et Madame [N] [A] à payer à l’ OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 7 104,78 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus à la date du 5 juin 2025 ;
- condamner solidairement Monsieur [Z] [A] et Madame [N] [A] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 6 juin 2025 jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ladite indemnité subissant les mêmes variations que le loyer contractuel ;
- condamner solidairement Monsieur [Z] [A] et Madame [N] [A] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 660 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [Z] [A] et Madame [N] [A] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [Z] [A] est décédé le 25 décembre 2025.
Un rapport du Pôle médico-social le concernant a été adressé au Greffe le 16 janvier 2026 indiquant que Monsieur [Z] [A] était marié à Madame [N] [A], qu’ils résidaient ensemble dans le logement, que le couple percevaiit des revenus à hauteur de 2 071 euros et supportait des charges de 1 409 euros, laissant un reste à vivre mensuel de 662 euros, que les impayés de loyers avaient débuté après le licenciement de Monsieur [Z] [A] en avril 2024, qu’il avait rencontré des difficultés de santé ayant fait obstacle à une reprise d’activité. Le rapport mentionne par ailleurs que les locataires ont repris le paiement du loyer de façon irrégulière et qu’un engagement de verser 250 euros en sus du loyer courant, à compter de la fin du mois d’août 2025, a été pris mais n’a pas été respecté.
Lors de l’audience du 3 février 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté, a sollicité un renvoi pour établir un solde définitif.
Madame [N] [A], présente, a indiqué qu’elle avait notifié son congé au bailleur.
Un renvoi a été prononcé à l’audience du 5 mai 2026.
Par courrier recommandé réceptionné par le bailleur le 27 février 2026, Madame [N] [A] a délivré son congé.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 16 mars 2026.
Lors de l’audience du 5 mai 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté, s’est désisté de ses demandes formulées contre Monsieur [Z] [A] ainsi que de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion. Il a maintenu ses autres demandes et déposé un décompte arrêté au 14 avril 2026 actualisant le montant de la dette locative à la somme de 7 298,61 euros hors dépens.
Madame [N] [A], n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il s’avère que Monsieur [Z] [A], assigné en qualité de cotitulaire du bail, est décédé le 25 décembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance. Le conjoint survivant étant héritier de plein droit, conformément à l’article 732 du code civil, la procédure peut être valablement poursuivie à l’encontre de Madame [N] [A].
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois d’avril 2026 comprise, arrêtée au 14 avril 2026, s’élève à la somme de 7 279,44 euros, après déduction des frais de contentieux (145,20 euros, 134,39 euros et 13 euros, soit 292,59 euros) et des pénalités de retard (7,62 euros facturés à deux reprises et 3,93 euros facturés à une reprise, soit 19,17 euros), qui ne constituent pas des charges locatives, de la somme réclamée de 7 591,20 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Madame [N] [A] n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement.
Madame [N] [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 50 euros au regard de la situation de la défenderesse.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le décès de Monsieur [Z] [A] intervenu le 25 décembre 2025 ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes formées à son encontre ;
CONDAMNE Madame [N] [A] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 7 279,44 euros, arrêtée au 14 avril 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [N] [A] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [A] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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