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TJ 74281, 7 juill. 2026, RG 25/01706


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Date
07/07/2026
Numéro
25/01706
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a592c1c93c619cd1f1b41b2

Texte de la décision

8,642 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 25/01706 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGGX
AFFAIRE : OPH LEMAN HABITAT / [T] [G]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEUR

LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame Isabelle GAUTRON, directrice générale, donnant pouvoir à Madame [W] [U], responsable contentieux,

DEFENDEUR

Monsieur [T] [G] né le 20 Juillet 1965 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74281-206-00791 du 23/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Maître Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION a, par contrat signé le 24 janvier 2002, donné à bail à Monsieur [T] [G] un logement n°5 au sein de l’ensemble immobilier CHEVREFEUILLE 16/05, situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 289,59 euros, hors charges.

Par acte de Commissaire de Justice du 31 juillet 2025, remis à personne,LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION a fait assigner Monsieur [T] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 21 avril 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
-dire et juger recevable l’action de LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION ;
-concilier les parties si faire se peut ;
-à défaut, constater la résiliation du bail signé entre les parties pour défaut de présentation d’attestation d’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter du commandement en application desdites clauses résolutoires insérées dans les baux et de l’article 7g de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
-à défaut, prononcer la résiliation du bail ;
-dire que le locataire est devenu occupant sans droit ni titre ; 
-ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [T] [G] et de tout occupant de son chef du logement n°5 au sein de l’ensemble immobilier CHEVREFEUILLE 16/05, situé [Adresse 3] à [Localité 3], dès la signification de la présente décision, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de ladite signification, passée cette date il pourra être expulsé par tout moyen de droit avec si nécessaire le concours de la force publique ;
-condamner Monsieur [T] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges, à compter de la décision à venir et jusqu’à la reprise effective des lieux ou l’expulsion ;
-condamner Monsieur [T] [G] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement d’avoir à fournir l’attestation d’assurance ainsi que la présente assignation et ceux qui en seront la suite, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [T] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 515 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 21 avril 2026, LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION, représenté, s’est désisté de son action en résiliation du bail et a maintenu ses demandes s’agissant des dépens et de la condamnation de Monsieur [T] [G] au paiement d’une indemnité judiciaire de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [G], représenté, n’a fait aucune déclaration.

Un renvoi a été prononcé à l’audience du 5 mai 2026.

Lors de cette dernière audience, les parties étaient représentées. LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION a réitéré son désistement de sa demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance et a maintenu ses demandes portant sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [G], représenté, a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande au Juge de déclarer le désistement parfait et de rejeter les demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement de l’action en résiliation
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION, partie demanderesse, a déclaré à l’audience du 5 mai 2026 se désister de son action à l’encontre de Monsieur [T] [G], expliquant qu’il a régularisé sa situation en transmettant au bailleur une attestation d’assurance du 4 août 2025, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation.

Monsieur [T] [G], représenté à l’audience, a accepté ce désistement.

Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance et d’action et de le déclarer parfait.

Sur les demandes accessoires
En l’espèce, LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION maintient ses demandes tendant à voir condamner la partie défenderesse au paiement des dépens ainsi qu’au versement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [G] sollicite qu’il soit débouté de ses demandes. Il soutient que le bailleur a engagé, par acte du 22 juillet 2025, une première procédure aux fins de résiliation du bail pour impayés de loyers, de sorte que deux assignations auraient poursuivi le même objectif et que les dépens de la présente instance devraient rester à la charge du demandeur. Il fait enfin valoir qu’il est au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et que la Commission de surendettement a été saisie.

En réponse, le bailleur soutient que l’introduction de deux procédures distinctes répondait à une nécessité juridique, les manquements invoqués, pour impayés de loyers d’une part, et défaut d’assurance, d’autre part, obéissant à des régimes procéduraux et délais de résiliation différents. Il ajoute qu’une jonction dans une seule assignation aurait méconnu les règles propres à chacun de ces fondements.

Il résulte de ce qui précède que la multiplication des procédures pour résiliation du bail d’habitation résultait non d’un choix opportuniste de la part du bailleur mais d’une nécessité juridique liée aux fondements distincts des manquements invoqués, reposant eux-mêmes sur des délais qui diffèrent, et que l’introduction de la présente instance a été rendue nécessaire pour que Monsieur [T] [G] justifie d’une assurance contre les risques locatifs.

Par conséquent, le défendeur sera condamné au paiement des dépens de l’instance qui comprendront les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision et le coût du commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative.

Par ailleurs, l’équité commande de condamner Monsieur [T] [G] à payer à LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,

CONSTATE le désistement d’action et d’instance de LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION à l’encontre de Monsieur [T] [G] et le déclare parfait ;

CONDAMNE Monsieur [T] [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative, de l’assignation, et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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