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TJ 74281, 13 juill. 2026, RG 25/01575


Vérifier : TJ 74281, 13 juill. 2026, RG 25/01575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
25/01575
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a592c2a93c619cd1f1b4217

Texte de la décision

13,584 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 13 Juillet 2026 N°: 26/00267

N° RG 25/01575 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFO5


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Sandrine VALOUR, Greffier lors de l’audience
Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré

DÉBATS : Audience publique du : 11 Mai 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026

DEMANDEUR

Le Sybdicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” représenté par son syndic en exercice la SAS [F] IMMO dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Jean françois PESSEY-MAGNIFIQUE de la SARL SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocat au barreau de BONNEVILLE, plaidant

DÉFENDEUR

M. [L] [Q]
né le 11 Septembre 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]

Défaillant, n’ayant pas constitué avocat

Grosse(s) délivrée(s) le 16/07/26
à
- Me PESSEY-MAGNIFIQUE

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

[L] [Q] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble en copropriété “le cocolet” sis [Adresse 5] à [Localité 3].

Par courrier du 2 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble (le SDC) a mis en demeure [L] [Q] de payer des charges de copropriété restées impayées. Aucun paiement n’est intervenu.

Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, le SDC a fait assigner [L] [Q] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de charges de copropriété.

Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le SDC sollicite du tribunal, au visa des articles 10 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, qu’il :
- condamne [L] [Q] à lui payer la somme de 14 684,25 euros au titre des charges de copropriété dues au 16 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2023 sur la somme de 5390,86 euros, puis au taux d'intérêt légal pour le surplus à compter de l’assignation et jusqu'à parfait paiement,
- condamne [L] [Q] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamne [L] [Q] à lui payer la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la capitalisation des intérêts lorsqu‘ils seront dus pour une année entiére,
- condamne [L] [Q] aux dépens dont distraction au profit de la SARL CHRISTINAZ & PESSEY-MAGNIFIQUE,
- rappelle l'exécution provisoire du jugement.

[L] [Q] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 13 juillet 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, sur la qualification du jugement

Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, [L] [Q] a été assignée à étude de commissaire de justice.

En outre, la demande du SDC s’élève à un montant total de 16 684,25 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.

En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

I/ Sur la demande en paiement de charges de copropriété

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 (de ladite loi) la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article.

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que [L] [Q] est propriétaire, au sein de l’immeuble en copropriété “le cocolet” sis [Adresse 5] à [Localité 3], des lots n°444 et 463 (pièce n°1), et qu’il était redevable au 16 avril 2025 de la somme totale de 14 684,25 euros au titre des charges de copropriété (pièce n°2).

Il est également justifié que le syndic de copropriété a adressé plusieurs courriers et mises en demeure au défendeur (pièce n°3) et notamment :
- une lettre de relance adressée le 18 janvier 2023 aux fins de paiement de la somme de 5329,67 euros,
- une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 mars 2023 le mettant en demeure de régler la somme de 5390,86 euros, que [L] [Q] n’a pas retirée quoique dûment avisé,
- un commandement de payer la somme de 5415,05 euros outre le prix de l’acte, signifié à étude de commissaire de justice le 27 mars 2023,
- une lettre de relance adressée le 21 janvier 2025 aux fins de paiement de la somme de 13 757,56 euros.

[L] [Q], défaillant, succombe à prouver avoir exécuté son obligation et avoir payé les charges de copropriété restées impayées.

En conséquence, le défendeur sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “le cocolet” la somme de 14 684,25 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 5390,86 euros à compter de la mise en demeure du 2 mars 2023 (pièce n° 3) et sur le surplus soit la somme de 9293,39 euros à compter de l’assignation valant mise en demeure de payer du 1er juillet 2025.

II/ Sur la demande d’anatocisme

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 16 avril 1996, que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière.

En l'espèce, aucun contrat ne lie les parties à l’instance, il convient donc de prononcer l’anatocisme.

En outre, il ressort des développements précédents qu’une année au moins s’est écoulée entre le 2 mars 2023, date de la première mise en demeure (pièce n°3) et la présente décision.

La demande formée par le SDC en capitalisation des intérêts échus sur cette période couvrant une année entière est par conséquent fondée.

En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière à compter de la mise en demeure du 2 mars 2023.

III/ Sur la demande en réparation de préjudice

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, le SDC sollicite la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subséquent à la résistance abusive de [L] [Q], et soutient que l’absence de réglement des charges a conduit à des difficultés de trésorerie, le syndic étant alors tenu de faire l'avance des sommes manquantes pour régler les dépenses courantes et ses créanciers.

Il ressort des pièces produites aux débats et des développements précédents que [L] [Q] a effectivement fait preuve d’une résistance abusive, en ne répondant pas au courrier de relance de janvier 2023, puis en ne retirant pas la lettre recommandée du 2 mars 2023, pour laquelle il a été dûment avisé et dont il ne pouvait ignorer, au regard de l’expéditeur, qu’il s’agissait des charges impayées, et enfin en ne répondant pas au commandemant de payer signifié à la fin du mois de mars 2023.

S’il est indéniable que la carence fautive du défendeur a fait naître un préjudice direct et certain au SDC, notamment s’agissant des démarches administratives supplémentaires accomplies, il y a lieu de relever que le demandeur ne justifie pas de l’ampleur des dommages subis, et notamment des problèmes de trésorerie allégués, de sorte que la réparation sera ramenée à de plus justes proportions.

En conséquence, [L] [Q] sera condamné à payer au SDC une somme qu’il convient de limiter à 800 euros à titre de réparation des préjudices nés de sa résistance abusive.

III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l'espèce, [L] [Q] succombe à l’instance.

En conséquence, il sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SARL CHRISTINAZ & PESSEY-MAGNIFIQUE

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, [L] [Q] est condamné aux dépens.

En conséquence, il sera condamné à payer au SDC une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONDAMNE [L] [Q] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 6] [Localité 4]” représenté par son syndic en exercice la S.A.S. [F] IMMO la somme de 14 684,25 euros au titre des charges de copropriété dues au 16 avril 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 5390,86 euros à compter du 2 mars 2023, puis au taux légal sur la somme de 9 293,39 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE [L] [Q] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 6] [Localité 4]” représenté par son syndic en exercice la S.A.S. [F] IMMO la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de sa résistance abusive ;

CONDAMNE [L] [Q] aux dépens, dont distraction au profit de la S.A.R.L. CHRISTINAZ & PESSEY-MAGNIFIQUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [L] [Q] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 6] [Localité 4]” représenté par son syndic en exercice la S.A.S. [F] IMMO la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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