TJ 74281, 13 juill. 2026, RG 24/00434
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 13 Juillet 2026 N°: 26/00262
N° RG 24/00434 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E4QI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Sandrine VALOUR, Greffier lors de l’audience
Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS : Audience publique du : 11 Mai 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HYBRID ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Anne sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
DÉFENDERESSE
S.C.I. [S]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 16/07/26
à
- Me PESCHEUX
Expédition(s) délivrée(s) le 16/07/26
à
- Me LYONNAZ
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat d’architecte du 11 avril 2022, la SCI [S] a commandé à la société HYBRID ARCHITECTURE l’aménagement d’un cabinet d’orthodontie dans un local commercial à Allonzier la Caille, pour le prix de 44 000 euros HT.
Par courrier électronique du 27 février 2023, les associées de la SCI [S] ont informé l’architecte de leur volonté de mettre fin au contrat, sans reprocher de faute.
Le 27 février 2023, HYBRID ARCHITECTURE a établi une facture d’un montant de 7027,80 euros TTC correspondant aux diligences entreprises pour l’obtention de l’autorisation de construire.
Le 27 mars 2023, HYBRID ARCHITECTURE a établi une nouvelle facture d’un montant de 35 521,80 euros TTC correspondant aux pénalités prévues en cas de résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage sans faute de l’architecte. Aucun paiement n’a eu lieu.
Par courrier du 18 avril 2023, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), a mis en demeure la SCI [S], en qualité de protection juridique de HYBRID ARCHITECTURE, de payer la note d'honoraires d’un montant de 7027,80 euros TTC. Aucun paiement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, HYBRID ARCHITECTURE a fait assigner la SCI [S] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de factures.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, HYBRID ARCHITECTURE sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, qu’il :
- condamne la SCI [S] à lui payer les sommes de :
* 7027,80 euros TTC au titre de la facture du 27 février 2023 outre intérêts moratoires prévus à l’article P6.5.2. du cahier des clauses générales du contrat, soit 8,0/10000éme du montant hors taxes de la facture par jour calendaire,
* 35 521,80 euros TTC au titre de la facture du 27 mars 2023 outre intérêts moratoires prévus a Particle P6.5.2 du cahier des clauses générales du contrat, soit 8,0/10000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire,
* 10000 euros au titre de son préjudice moral lié à l’ulilisation de ses plans sans son accord,
- condamne la SCI [S] à lui payer la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement pour chaque factures impayées,
- condamne la SCI [S] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de sa résistance abusive au paiement des factures,
- condamne la SCI [S] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SCI [S], aux dépens, distraits au profit de Me PESCHEUX,
- rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI [S] demande au tribunal de :
- débouter HYBRID ARCHITECTURE de ses demandes,
- condamner HYBRID ARCHITECTURE à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner HYBRID ARCHITECTURE aux dépens.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS
I/ Sur la demande en paiement de factures
Conformément aux dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ils sont soumis aux règles générales imposées par la loi, mais des règles particulières peuvent être établies dans des dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières, qui ont donc la primauté.
En l’espèce, HYBRID ARCHITECTURE sollicite le paiement par la SCI [S] de deux factures établies ensuite de son exécution des obligations contractuelles qui lui étaient imposées, et soutient que la défenderesse se doit à son tour de respecter ses obligations en payant le prix dû.
La SCI [S] fait valoir que HYBRID ARCHITECTURE demande le paiement de l’intégralité de ses honoraires, en contradiction avec les conditions générales, lesquelles ne sont pas aussi sévères même en cas de résiliation du contrat.
Il ressort du contrat signé par les parties le 11 avril 2022 produit aux débats (pièce n°1 de la demanderesse) et notamment de ses conditions particulières (page 10) que toute phase de mission commencée par l’architecte pourra être facturée intégralement par lui, dans la situation d'une résiliation en cours de réalisation par le maître d'ouvrage et sans qu’aucune faute ne soit imputée à l'architecte.
Il appert également dudit contrat, à l’article P6.5.2, que des intérêts moratoires sont prévus à hauteur de 8/10000éme du montant hors taxes de la facture par jour calendaire.
La défenderesse estime qu’une distinction doit être opérée entre les notions de phase et d’éléments de mission, laquelle doit être mise en œuvre dans la présente situation et produit à l’appui un courrier électronique du 6 avril 2022 (pièce n°1 de la défenderesse) dans lequel la demanderesse informe la SCI [S] qu’elle souhaite que chaque élément de mission ayant fait l'objet d'un travail de sa part soit entièrement payé en cas de résiliation de contrat et quel que soit le degré d'avancement.
Cependant, il y a lieu de rappeler que les dispositions contractuelles ont valeur de loi pour les parties, et il convient de relever qu’il a été convenu entre les cocontractants que le maître d’ouvrage a accepté le paiement de l’intégralité d’une mission lorsqu’elle a fait 1’objet d’un travail, quel que soit son degré d’avancement au jour de la résiliation, et par conséquent peu important que ne soit commencé une phase ou un élément de mission.
1) S’agissant du paiement de la facture F23022715 établie le 27 février 2023 (pièce n°4 de la demanderesse)
La défenderesse produit aux débats un courrier électronique du 25 janvier 2023 (pièce n°6) dans lequel HYBRID ARCHITECTURE indiquait en être au début de la conception de sa mission APD, et estime ainsi qu’elle ne pouvait avoir accompli 90% de la mission lors de la résiliation du contrat un mois ensuite le 27 février 2023.
Si la SCI [S] fait valoir que la demanderesse n’aurait même pas commencé à exécuter la mission litigieuse, elle verse cependant également un courrier électronique du 17 février 2023 (pièce n°3) dans lequel HYBRID ARCHITECTURE mentionne que finir les phases prendra un délai supplémentaire, établissant ainsi que l’exécution de ladite phase a effectivement débuté, et que la demanderesse était en attente d’éléments de la SCI [S] pour pouvoir la terminer.
En outre, le délai annoncé de deux mois supplémentaire ne prouve pas que la demanderesse n’était pas à un stade avancé de la mission, mais qu’elle était liée à un tel délai d’attente pour obtenir une réponse des entreprises devant intervenir.
Enfin, il est justifié par la facture du 30 septembre 2022 établie par HYBRID ARCHITECTURE (pièce n°4 de la défenderesse) que la mission était alors avancée à 20%, ce que la défenderesse a convenu en payant le prix demandé, établissant alors un début d’exécution près de cinq mois avant l’établissement de la facture litigieuse.
Par conséquent, HYBRID ARCHITECTURE est bien fondée à obtenir le paiement de la facture du 27 février 2023 et la SCI [S] sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 7027,80 euros TTC outre 8/10000éme du montant hors taxes de la facture par jour calendaire au titre des intérêts moratoires contractuels.
2) S’agissant du paiement de la facture F23032718 du 27 mars 2023 (pièce n°6 de la demanderesse)
Il résulte des développements précédents que la mission APD a été partiellement exécutée par HYBRID ARCHITECTURE.
S’agissant de la mission PCG, relative au dimensionnement du système de ventilation de l'ensemble du cabinet d’orthodontie, la SCI [S] soutient que la demanderesse a seulement repris les plans du promoteur sans plus-value de ni aucun travail de sa part justifiant facturation.
Cependant, il ressort de l’avis du conseil régional de l’ordre des architectes de la région Auvergne Rhône Alpes du 16 octobre 2023 (pièce n°8 de la demanderesse) que la phase 2 “mission conception et travaux”, comprenant les missions APD/DPC et PCG, a fait 1'objet d’un commencement d’exécution par HYBRID ARCHITECTURE.
En outre, la demanderesse verse également aux débats les plans de conception générale (PCG) et notamment de système de sécurité incendie, chauffage/ventilation/climatisation, faux-plafonds, finitions de sols (pièce n°11) et justifie avoir réalisé une visite de chantier le 8 novembre 2022 avec récapitulatif des actions correctives à réaliser (pièce n°12).
En revanche, la SCI [S] succombe à prouver son affirmation s’agissant du fait que HYBRID ARCHITECTURE n’a fait que reprendre des plans pré-existants.
Par conséquent, HYBRID ARCHITECTURE est bien fondée à obtenir le paiement de la facture du 27 mars 2023 et la SCI [S] sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 35 521,80 euros TTC outre 8/10000éme du montant hors taxes de la facture par jour calendaire au titre des intérêts moratoires contractuels.
II/ Sur la demande en réparation de préjudice moral
En l’espèce, HYBRID ARCHITECTURE soutient que les associées de la SCI [S] ont finalement pu ouvrir leur cabinet d’orthodontie en utilisant le projet qu’elle a établi et les autorisations de travaux qu’elle a obtenues en sa qualité d’auteur du projet, sans son accord, et que cela a conduit à la naissance d’un préjudice moral dont elle estime la réparation à la somme de 10 000 euros.
Si la demanderesse produit aux débats des impressions écran de la page internet “doctolib” justifiant de l’existence du cabinet d’orthondontie des docteurs [F] et [R], associées de la SCI [S] (pièce n°14), elle succombe à prouver que ledit cabinet a repris pour son installation les plans qu’elle a réalisés, aucun élément en ce sens n’étant versé aux débats.
Au surplus, HYBRID ARCHITECTURE ne prouve pas l’existence du préjudice moral qu’elle allègue avoir subi.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
III/ Sur la demande de paiement d’indemnité forfaitaire de recouvrement
En l’espèce, HYBRID ARCHITECTURE sollicite le paiement de la somme de 40 euros pour chaque des factures au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Cependant, elle n’apporte aucun élément ni moyen fondant l’existence juridique de cette indemnité.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
IV/ Sur la résistance abusive de la SCI [S]
En l’espèce, HYBRID ARCHITECTURE soutient avoir subi un préjudice du fait de la résistance abusive au paiement dont la SCI [S] a fait preuve, et sollicite ainsi la somme de 3000 euros à titre de réparation dudit dommage.
S’il est établi que la demanderesse a réalisé certaines démarches face à la résistance de la défenderesse, notamment avoir saisi la MAF et le conseil régional de l’ordre des architectes, et avoir échangé des courriers électroniques avec les services de la mairie d’[Localité 1] en octobre 2023 (pièces n°7, 8 et 13), et justifie ainsi de l’existence d’un préjudice, HYBRID ARCHITECTURE succombe cependant à prouver l’ampleur du dommage qu’elle allègue, et il convient donc de réduire le montant sollicité à de plus justes proportions.
En conséquence, la SCI [S] sera condamnée à payer à HYBRID ARCHITECTURE une somme qu’il convient de limiter à 500 euros à titre de réparation de préjudice subséquent à la résistance abusive qu’elle a opposé dans le paiement des factures.
V/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l'espèce, la SCI [S] succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, distraits au profit de Me PESCHEUX sur son affirmation de droit.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI [S] est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à HYBRID ARCHITECTURE une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, la SCI [S] sera déboutée de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la S.C.I. [S] à payer à la S.A.R.L. HYBRID ARCHITECTURE la somme de 7027,80 euros TTC, au titre de la facture du 27 février 2023, outre 8/10000éme du montant hors taxes de la facture par jour calendaire au titre des intérêts moratoires contractuels ;
CONDAMNE la S.C.I. [S] à payer à la S.A.R.L. HYBRID ARCHITECTURE la somme de 35 521,80 euros TTC, au titre de la facture du 27 mars 2023, outre 8/10000éme du montant hors taxes de la facture par jour calendaire au titre des intérêts moratoires contractuels ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. HYBRID ARCHITECTURE de sa demande en réparation de préjudice moral ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. HYBRID ARCHITECTURE de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la S.C.I. [S] à payer à la S.A.R.L. HYBRID ARCHITECTURE la somme de 500 euros au titre de sa résistance abusive au paiement des factures ;
CONDAMNE la S.C.I. [S] aux dépens, distraits au profit de Me PESCHEUX, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. [S] à payer à la S.A.R.L. HYBRID ARCHITECTURE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.C.I. [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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