TJ 74281, 13 juill. 2026, RG 24/00758
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 13 Juillet 2026 N°: 26/00263
N° RG 24/00758 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E5S3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Sandrine VALOUR, Greffier lors de l’audience
Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS : Audience publique du : 11 Mai 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026
DEMANDEURS
M. [U] [D]
demeurant [Adresse 1]
Mme [B] [D]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Emmanuel LEVANTI de la SELARLU LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. [R] INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Philippe PERICAUD, au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANT [Localité 1]
QBE EUROPE dont le siège social est à [Localité 2] et prise en son établissement principal, venant aux droits de la société QBE Insurance limited dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 4] par effet d’un transfert et d’une fusion transfrontalière autorisée par la Cour d’Angleterre et du Pays de Galles, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile chef d’entreprise de la société WOOD & PARQUETS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 16/07/26
à
- Me CULLAZ
- Me LEVANTI
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat signé le 28 juin 2016, les époux [U] et [B] [D] ont commandé à la société HMBC la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis à [Localité 3], dans un délai de vingt semaines à compter de l’ouverture du chantier.
Ladite ouverture du chantier a été déclarée en mairie le 22 novembre 2016, et les opérations de terrassement et fondations ont été confiés à la société WOOD & PARQUETS, assurée par la compagnie QBE INSURANCE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2017, les époux [D] ont mis en demeure la société HMBC d’achever l’ouvrage et de reprendre des malfaçons.
Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal de commerce de Chambery a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société HMBC.
Par jugement du 15 janvier 2018, ledit redressement a été converti en liquidation judiciaire.
Le 22 janvier 2018, les époux [D] ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société HMBC pour un montant de 80 000 euros outre 50 000 euros au titre de pénalités de retard, et ont effectué une déclaration de sinistre au titre de la garantie de livraison auprès de la société MILLENIUM, à laquelle la société [R] INSURANCE COMPANY ([R]) vient aux droits.
Par courrier du 25 avril 2018, [R] a accepté de garantir le sinistre, se prévalant de sa franchise de 5% soit 16 250 euros, et a demandé le solde du prix de la maison pour 19 800 euros.
Par courrier du 1er mai 2018, les époux [D] ont effectué une déclaration de sinistre au titre de l’assurance dommage-ouvrage.
Par acte d’huissier de justice du 12 février 2019, les époux [D] ont fait assigner [R] devant le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains statuant en référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 mai 2019, il a été fait droit à cette demande et [J] [C] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport définitif a été déposé le 17 mai 2022.
Parallèlement, la société WOOD & PARQUETS a été radiée le 20 juillet 2020 pour insuffisance d’actifs.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, les époux [D] ont fait assigner [R] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/758.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, [R] a appelé en cause QBE en qualité d’assureur de la société WOOD & PARQUETS. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/2394.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le n°RG 24-758.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [D] sollicitent du tribunal, au visa des articles L242-1 du code des assurances et L231-6 du code de la construction et de l’habitation, qu’il :
- condamne in solidum [R] et QBE à leur payer une somme complémentaire de 100 000 euros à valoir sur les travaux de réparation des dommages dans l’attente des conclusions de l’expertise complémentaire,
- condamne in solidum [R] et QBE à leur payer la somme de 210 000 euros au titre du préjudice de retard,
- ordonne un complément d’expertise et désigne un expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission,
* visiter les lieux en présence des parties dûment convoquées, entendre toute personne et répondre à toute question qui lui paraît utile,
* décrire et indiquer la nature, l’importance, et la date d’apparition des désordres affectant les fondations de la maison des époux [D],
* dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils l’affectent dans l’un de ces éléments constitutifs d’équipements dissociables ou non,
* décrire les solutions de reprise raisonnablement envisageables des désordres affectant les fondations de la maison dont sont propriétaires les époux [D] et diligenter les vérifications préalables éventuellement nécessaires,
* évaluer le coût des travaux y afférents et leur durée prévisible d’exécution,
* donner tous éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer les préjudices annexes et les troubles de jouissance subis,
- condamne in solidum [R] et QBE à leur payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum [R] et QBE aux dépens comprennant les frais de l’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [R] demande au tribunal de :
- juger irrecevables sinon mal fondés les demandes des époux [D], et qu’ils ont pris possession de la maison dès décembre 2016, et y vivent de manière continue depuis cette date,
- rappeler qu’elle a déjà versé les condamnations provisionnelles d’un montant de 228 000 euros,
- debouter les époux [D] de leurs demandes d’indemnité complémentaire de 100 000 euros à valoir sur les travaux de réparation des dommages dans l’attente des conclusions de l’expertise complémentaire, d’indemnité de 210 000 euros au titre du préjudice de retard, et de complément d’expertise,
- condamner les époux [D] à lui payer la somme de 13 000 euros en remboursement de la somme qu’ils restaient à devoir à la société HMBC qui aurait dû être déduite par compensation devant le juge des référés,
- subsidiairement, si le tribunal ordonnait un complément d’expertise, désigner [J] [C] en qualité d’expert, surseoir à statuer s’agissant de la demande indemnitaire complémentaire à valoir éventuellement sur les travaux de réparation des dommages dans l’attente du rapport d’expertise complémentaire, et débouter les époux [D] de leur demande d’indemnité au titre du préjudice de retard,
- juger plus subsidiairement qu’aucune pénalité de retard n’a couru pendant la période juridiquement protégée pendant l’état d’urgence du 12 mars au 24 juin 2020, soit 105 jours représentant des pénalités de 11 374,65 euros qui ne peuvent être réclamés par les époux [D] et la juger, en cas de condamnation, fondée à opposer ses franchises et plafond de garantie, que l’appel en garantie de QBE, ès qualités d’assureur de WOOD & PARQUETS est recevable et bien fondée, et condamner QBE à la garantir et relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 50% des condamnations à intervenir, sans que la garantie de QBE due à elle ne puisse être inférieure à la somme de 70 000 euros,
- condamner QBE, ès qualités d’assureur de WOOD & PARQUETS, à lui payer la somme de 70 000 euros imputable à WOOD & PARQUETS aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 17 mai 2022,
- débouter les époux [D] de leurs demandes au titre de l’article 700 code de procédure civile et des dépens,
- condamner in solidum les époux [D] et QBE à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux [D] et QBE aux dépens.
QBE n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l'espèce, QBE a été assignée à son siège, l'assignation ayant été remise à un employé habilité à en recevoir copie.
En outre, la demande des époux [D] s’élève à un montant total de 310 000 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur les demandes des époux [D]
Conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, et il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, les époux [D] sollicitent de voir ordonner un complément d’expertise, la condamnation in solidum de [R] et QBE à leur payer les sommes de 100 000 euros à valoir sur les travaux de réparation des dommages dans l’attente des conclusions de ladite expertise complémentaire, et de 210 000 euros en réparation du préjudice de retard.
Cependant, il y a lieu de relever que les demandeurs n’ont versé aucune pièce à l’appui de leurs demandes, que la SELARLU LEVANTI, ayant constitué avocat aux fins de les représenter, a informé le tribunal le 15 septembre 2025 avoir été dissoute le 1er septembre précédent, et qu’il n’a pas été établi qu’un autre avocat ait été mandaté par les époux [D] pour les représenter dans la présente instance.
En conséquence les époux [D], ne produisant aucun élément justifiant de la réalité de leurs allégations et du bien fondé de leurs prétentions, seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
II/ Sur les demandes de [R]
Conformément aux dispositions de l’article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l’espèce, [R] sollicite reconventionnellement la condamnation des époux [D] à lui payer la somme de 13 000 euros en remboursement de la somme qu’ils restaient à devoir à la société HMBC qui aurait dû être déduite par compensation devant le juge des référés, et celle de QBE à lui payer la somme de 70 000 euros imputable à son assurée WOOD & PARQUETS.
S’agissant de la somme de 13 000 euros réclamée aux époux [D], [R] soutient que les demandeurs sont toujours débiteurs de ladite somme dûe à HMBC, qu’elle aurait dû être compensée lors du prononcé des condamnations provisionnelles, que la déduction n’a pas été appliquée, et que l’expert judiciaire l’a d’ailleurs mentionné.
Cependant, il ressort de l’expertise (pièce n°11 de [R]) que la somme de 13 000 euros n’est effectivement indiquée qu’au conditionnel (page 36) et que [R] ne produit aux débats aucune autre pièce permettant d’établir avec certitude que les époux [D] sont redevables de cette somme.
S’agissant de la somme de 70 000 euros réclamée à QBE, il ressort de l’expertise judiciaire que la répartition des responsabilité entre les assureurs de HMBC et WOOD & PARQUETS doit être réalisée pour moitié chacune, concernant l’augmentation de la portance du terrain par injection de résines, les travaux de terrassement pour la création d’un talus et la reprise de la voie d’accès et la correction des évacuations pour un montant de 140 000 euros HT.
Il est constant que [R], assureur de HMBC, a réglé aux époux [D] une provision indemnitaire de 55 000 euros suivant ordonnance rendue le 21 mai 2019 par le juge des référés, puis une provision de 173 000 euros à valoir sur la prise en charge des travaux d'achèvement de l’ouvrage et de reprise des désordres de nature décennale suivant ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le juge des référés.
En conséquence, au regard de la responsabilité de WOOD & PARQUETS retenue par l’expert judiciaire, il y a lieu de faire droit à la demande de [R], à l’encontre de QBE en qualité d’assureur de l’entreprise co-responsable, et de condamner ainsi QBE à payer à [R] la somme de 70 000 euros.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les époux [D] et QBE succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [D] et QBE sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum à payer à [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, les époux [D] seront déboutés de leur demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE [U] et [B] [D] de leurs demandes ;
DÉBOUTE la société [R] INSURANCE COMPANY de sa demande de condamnation de [U] [D] et [B] [D] au paiement de la somme de 13 000 euros en remboursement de la somme restant à devoir à la société HMBC ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d’assureur de la société WOOD & PARQUETS, à payer à la société [R] INSURANCE COMPANY la somme de 70 000 euros imputable à son assurée la société WOOD & PARQUETS dans la réalisation des travaux opérés chez [U] et [B] [D] ;
CONDAMNE in solidum [U] [D], [B] [D] et la société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d’assureur de la société WOOD & PARQUETS, aux dépens ;
DÉBOUTE [U] et [B] [D] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [U] [D], [B] [D] et la société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d’assureur de la société WOOD & PARQUETS, à payer à la société [R] INSURANCE COMPANY la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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