TJ 74281, 13 juill. 2026, RG 23/00695
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 13 Juillet 2026 N°: 26/00260
N° RG 23/00695 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EXOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Sandrine VALOUR, Greffier lors de l’audience
Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS : Audience publique du : 11 Mai 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026
DEMANDERESSE
[Q] [B] exerçant anciennement sous l’enseigne [G] [L] TP dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEMANDEUR A L’INJONCTION
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
représenté par Maître Cédric HUISSOUD de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEUR
M. [X] [C]
demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR A L’INJONCTION
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
représenté par Maître Florent FRANCINA, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
APPELÉE EN CAUSE
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 16/07/26
à
- Me HUISSOUD
- Me FRANCINA
- Me NOETINGER-BERLIOZ
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 8 février 2014, l’entreprise [G] [L] est intervenue au domicile de [X] [C] pour réaliser des travaux de terrassement et de pose d’une terrasse et d’un escalier en bois composite.
Le 4 juillet 2014, [G] [L] a établi une facture d’un montant total de 38 803,71 euros TTC.
[X] [C] a versé à [G] [L] la somme de 35 371,56 euros TTC selon plusieurs acomptes, mais a refusé de verser le solde de 3432,15 euros TTC, et a sollicité de [G] [L] d’intervenir pour reprendre des malfaçons.
[G] [L] a mis en demeure [X] [C] de payer le solde de la facture. Aucun paiement n’est intervenu.
Par requête en injonction de payer reçue au greffe le 11 février 2016, [G] [L] a sollicité la condamnation de [X] [C] à lui payer la somme de 3432,15 euros.
Par ordonnance du 14 mars 2016, il a été fait droit à cette demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2016, [X] [C] formait opposition à ladite ordonnance, puis demandait de voir ordonner une expertise. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 91-16-88.
Par jugement du 3 mars 2017, le juge de proximité de [Localité 1] déclarait recevable l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer, condamnait [G] [L] à produire une justification de son assurance en responsabilité pour les travaux réalisés, faisait droit à la demande d’expertise et désignait M [S] en qualité d’expert judiciaire.
Le 4 juillet 2017, [Q] [B], dirigeant de [G] [L], a déclaré la cessation totale de son activité.
Le 25 septembre 2017, il a été procédé à la radiation de son activité.
Par acte d’huissier de justice du 1er avril 2019, [X] [C] a appelé en cause la société MAAF, assureur de [G] [L]. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 11-19-237.
Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal d’instance de Thonon les Bains recevait l’appel en cause et ordonnait la jonction des instances sous le n°91-16-88.
Ensuite de la fusion des juridictions de première instance et du montant de la demande, l’affaire a été dévolue au tribunal judiciaire de Thonon les Bains et enregistrée sous le n°RG 21/106.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 août 2020.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a radié l’affaire aux motifs que les parties se désintéressaient de l’instance, [X] [C] n’ayant pas régularisé la procédure suite à la liquidation de [G] [L].
Suite aux conclusions de [X] [C], l’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle le 23 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [X] [C] sollicite du tribunal, au visa des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil, qu’il :
- juge que la réception des travaux a eu lieu en juillet 2014, que [G] [L] n’a pas réalisé les travaux conformément aux règles de l’art que les dommages causés compromettent la solidité et la structure de la terrasse et de la rampe de garage, que [G] [L] est entièrement responsable des dommages causés et de l’intégralité de ses préjudices,
- condamne solidairement [Q] [B] et MAAF à lui verser la somme de 27 000 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement,
- condamne solidairement [Q] [B] et MAAF à lui verser la somme de 48 171,95 euros au titre du préjudice matériel,
- juge que le montant de l’indemnisation du préjudice matériel sera réévalué au moment du jugement en fonction de l’indice BT 01, en tenant compte de l’indice BT01 au moment de dépôt du rapport de l’expert judiciaire, à savoir celui du mois d’août 2020 qui était 112,5,
- juge que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction BT01 et revalorisée à la date du jugement,
- condamne solidairement [Q] [B] et MAAF à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement [Q] [B] et MAAF aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me FRANCINA,
- rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [Q] [B] demande au tribunal de :
- débouter [X] [C] de ses demandes,
- subsidiairement condamner MAAF à le relever et garantir des condamnations à son encontre et ramener à de plus juste proportion l’indemnisation de [X] [C] ;
- condamner [X] [C] à lui verser la somme de 3432,15 euros au titre du solde du marché,
- condamner [X] [C] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [X] [C] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la MAAF demande au tribunal de :
- débouter [X] [C] de toutes ses demandes fondées sur la responsabilité civile décennale,
- déclarer [Q] [B] irrecevable et non fondé à réclamer la garantie de son ancien assureur, et rejeter ses demandes,
- subsidiairement, limiter la réparation du préjudice matériel des désordres à 24 998,71 euros, et rejeter le surplus des demandes de [X] [C],
- à titre infiniment subsidiaire, ramener à de plus justes proportions l’indemnisation du dommage matériel, et exclure les demandes au titre du préjudice de jouissance,
- rejeter la demande d’indexation et toutes demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,
- l’autoriser à déduire la franchise qui est égale à 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 1266 euros et un maximum de 3177 euros, opposable à [Q] [B] si le fondement décennal est retenu pour la réparation matérielle des dommages, et à défaut, à tout tiers lésé,
- condamner [X] [C] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [X] [C] aux dépens, avec distraction au profit de la SAS MERMET & Associés,
- rejeter toutes demandes contraires.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS
I/ Sur les demandes de [X] [C]
1) S'agissant de la garantie décennale
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Conformément aux dispositions des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.
Il résulte de ces textes que la mise en œuvre de la responsabilité décennale est subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Ces désordres doivent être consécutifs à la réalisation d'un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux.
Il est de jurisprudence constante, depuis deux décisions rendues par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation les 12 juin 1991 et 21 mars 2024, qu'un ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil, n'est pas nécessairement un bâtiment, et que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.
Ont ainsi été considérés comme des ouvrages, par les première et troisième chambres civiles de la Cour de Cassation, la réalisation d'une dalle de béton sous une piscine (30 janvier 1996), ou une terrasse faisant corps avec la maison vendue (7 novembre 2012).
En revanche, la troisième chambre de la Cour de Cassation a jugé le 10 novembre 2021 que des travaux de terrassement et d'aménagement d'un terrain, qui n'incorporent pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction, n’entrent pas dans les prévisions de l'article 1792.
En l'espèce, [X] [C] engage la responsabilité décennale d'[Q] [B] exerçant anciennement sous l'enseigne [G] [L] TP, et la MAAF, assureur du défendeur, soutient que les travaux entrepris par [Q] [B] ne constituent pas un ouvrage au sens des textes précités, en ce qu'ils ont été ajoutés à l'existant et qu'ils constituent des éléments dissociables de la maison.
Il appert que la facture résultant des devis n°THI1402013 et n°THI041213135 (pièce n°11 du demandeur) est relative à des travaux de :
- terrassement mécanique pour la création d'une terrasse avec dalle, abris de jardin avec haie,
- béton pour les plots,
- pose de bois composite,
- création de marches d'escalier,
- dalle de béton,
- pavé pour le devant du garage,
- pose de goudron,
- écoulement d'eau (caniveaux),
- branchement de tube en PVC,
- réalisation d'un mur Floramur, de pavés, bordures et pose de terres végétales.
Cependant, le rapport d'expertise judiciaire relève que l'escalier en bois est posé sur un ancien escalier en maçonnerie (page 5) et que les éléments composant la terrasse, notamment le triple calage en pin autoclavé, sont posés sur un lit de matériau tout-venant et le solivage en pin ne repose sur aucun support (page 8).
Par conséquent, lesdits travaux n'incorporent pas de matériaux dans le sol, la terrasse ne fait pas corps avec la maison et l'escalier est un élément adjoint à l'existant, de sorte qu'ils ne constituent pas un ouvrage au sens des textes précités, et que la garantie décennale n'est pas applicable.
[X] [C] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la MAAF, à défaut de mobilisation de ses garanties en qualité d'assureur de responsabilité décennale d'[Q] [B].
2) S'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il résulte de ces textes que le maître d'ouvrage est tenu de coopérer et de payer le prix convenu, et le locateur d'ouvrage s'oblige à réaliser le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles.
En l'espèce, [X] [C] engage à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle d'[Q] [B] exerçant anciennement sous l'enseigne [G] [L] TP.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire susvisé que :
- l'escalier en bois n'est pas droit et les lames de bois composite formant les marches fléchissent de façon anormale,
- les lames composites qui ferment les côtés du caillebotis sont déformées, dévissées et certains éléments se détachent du support, les lames posées verticalement n'ont pas été délignées et laissent apparaître la rainure d'emboîtement qui est inesthétique et retient l'eau,
- l'ossature a été réalisée avec des lambourdes de pin autoclavé de classe III, alors que les lambourdes exigées par le fabricant doivent être de classe IV (page 5), elle n'est pas stable et les lames de plancher fléchissent ou s'enfoncent, sur les bords du caillebotis les lames basculent vers l'extérieur et les entre-axes sont anormalement importants entre les lambourdes,
- s'agissant du plancher et des caillebotis, la mauvaise stabilité du support bois entraîne la déformation des lames composites en de nombreux endroits, divers éléments de petite taille sont mal fixés et se détachent du support, le calepinage du plancher est incohérent et inesthétique et les vides entre lames sont irréguliers et peuvent atteindre 15 millimètres par endroit,
- la rampe de garage est revêtue de pavés de ciment carrés de deux dimensions différentes, de sorte que la planéité de l'ensemble n'est pas bonne et la porte " un vantail " ne peut débattre entièrement et vient buter dans les pavés de la rampe dont la pente démarre trop près de la porte (page 6),
- le long de la façade, il n'y a pas de support, les lambourdes et les lames de plancher fléchissent, de sorte qu'il s'agit d'une non-conformité aux règles de l'art, et par ailleurs, un élément isolé en pin d'environ cinquante centimètres repose directement sur l'ancien revêtement en pavé autobloquant, il n'est plus au contact des solives, ne porte rien, et une cale en pin a été ajoutée, mais elle a bougé et ne supporte pas la lambourde sur laquelle est fixé le plancher (page 7),
- la rive composite située à l'arrivée de l'escalier extérieur a été déposée et on aperçoit le solivage en pin qui ne repose sur aucun support, ce qui explique l'extrême souplesse du plancher dans cette zone,
- la dépose de la rive coté porte d'entrée fait apparaître un triple calage en pin autoclavé posé directement sur un lit de matériau tout-venant et les cales ne sont pas fixées mécaniquement (page 8), certaines cales sont posées à même la terre, or ces supports ne sont pas fiables et ont pris du jeu (page 9), de sorte que ce travail " s'apparente à du bricolage qui n'a rien à voir avec du travail de professionnel " (page 10),
- les joints sont irréguliers entre les lames de plancher, le calepinage des lames est fantaisiste et inesthétique, les marches de l'escalier extérieur sont posées de travers, les lames d'habillage de rives sont tordues, certains éléments de lames de plancher ne sont pas fixés, les rives du plancher basculent faute de support stable à la périphérie de la jardinière, le plancher s'affaisse en raison de supports trop éloignés (pages 10 à 12),
- les lames de plancher composite ne sont pas récupérables, leurs déformations ne peuvent pas être reprises et la différence de couleur avec des lames neuves qui devront être utilisées en cas de réfection partielle sera inesthétique (page 13).
Il appert particulièrement dudit rapport d’expertise que ces désordres sont imputables à [G] [L] TP, qui n'a pas respecté les règles de l'art, les techniques réglementaires et les prescriptions du fabricant (page 14).
Par conséquent, [Q] [B] exerçant anciennement sous l'enseigne [G] [L] TP a ainsi commis de nombreuses malfaçons et inexécutions contractuelles en ne réalisant pas un travail conforme aux règles de l'art, et engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de [X] [C].
3) S'agissant de l'indemnisation du préjudice matériel
En l'espèce, [X] [C] sollicite la somme de 48 171,95 euros en indemnisation de son préjudice matériel.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les travaux de reprise ont été chiffrés aux sommes de 4662,35 euros TTC pour la rampe de garage et de 43 509,60 euros TTC pour la terrasse en bois composite, soit un total de 48 171,95 euros TTC, auquel il convient de retirer 15 % de vétusté, soit la somme de 40 946,15 euros TTC (page 14).
L'expert a précisé que ces devis sont techniquement et financièrement justifiés en ce qu'ils incluent le démontage des ouvrages et leur évacuation en décharge, et que l'entreprise à l'origine de ces derniers est connue pour le sérieux et la qualité des travaux qu'elle réalise (page 17).
[X] [C] conteste cependant le taux de vétusté en estimant n'avoir jamais obtenu satisfaction des travaux.
Or, l'expert a relevé que les désordres ne s'étaient pas manifestés dès la prise de possession des ouvrages, et le premier procès-verbal de constat relevant les désordres a été dressé le 8 septembre 2016 (pièce n°1 du demandeur), soit plus de deux ans après la facture du solde des travaux, de sorte que le taux de vétusté retenu par l'expert est justifié.
En conséquence, [Q] [B] exerçant anciennement sous l'enseigne [G] [L] TP sera condamné à payer à [X] [C] la somme de 40 946,15 euros TTC, au titre des travaux de reprise.
En outre, la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 24 août 2020, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
4) S'agissant de l'indemnisation du préjudice de jouissance
En l'espèce, [X] [C] sollicite la somme de 27 000 euros au titre du préjudice de jouissance, correspondant à 250 euros mensuels de perte de jouissance sur neuf ans, et soutient ne pas avoir pu jouir correctement de sa terrasse et de son garage depuis 2016.
Il ressort du rapport d'expertise que :
- si [X] [C] subit un préjudice depuis que des déformations importantes remettent en cause l'utilisation dans de bonnes conditions de sa terrasse et de sa porte de garage, l’ouvrage a cependant donné satisfaction durant trois ans (page 14),
- la terrasse a ainsi pu être utilisée et peut encore l'être mais dans de mauvaises conditions, et avec un risque d'effondrement ponctuel (page 17),
- ce préjudice s'amplifie et peut être estimé à la somme de 2400 euros (page 14), correspondant 100 euros mensuels à hauteur de six mois par année depuis l'assignation, soit quatre années (page 17),
- la durée des travaux de reprise est estimée à quinze jours (page 14).
Il en résulte que [X] [C] a pu jouir de sa terrasse pendant trois ans, et a pu accéder au garage, de sorte que, bien que son préjudice de jouissance soit certain, il doit être ramené à de plus justes proportions.
Cependant, les calculs de l'expert étant arrêtés à la date du rapport, soit le 24 août 2020, il convient de rajouter six années de préjudice de jouissance, à hauteur de 100 euros par mois pendant six mois dans l’année, correspondant à la moyenne annuelle d'utilisation d'une terrasse extérieure, soit la somme de 3600 euros.
En conséquence, [Q] [B] exerçant anciennement sous l'enseigne [G] [L] TP sera condamné à payer à [X] [C] la somme de 6000 euros, correspondant à l’addition de 2400 et 3600 euros, en réparation du préjudice de jouissance.
II/ Sur les demandes reconventionnelles d'[Q] [B]
1) S'agissant de la demande aux fins d’être relevé et garanti des condamnations à son encontre
Aux termes de l'article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.
En l'espèce, [Q] [B] souhaite être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par son assureur, la MAAF.
Or, il résulte des polices d'assurance versées aux débats que les garanties de la MAAF sont mobilisables seulement lorsque son assuré engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale (pièce n°1 de la MAAF), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En outre, l’assurance multirisque professionnelle (pièce n°2 de la MAAF) stipule que les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis par l'assuré et/ou pour la reprise des travaux exécutés par ses soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent, et les dommages immatériels et les frais de dépose-repose non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis (page 27) ne sont pas couverts.
En conséquence, les garanties de la MAAF n’étant pas mobilisables, [Q] [B] sera débouté de sa demande aux fins d’être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge.
2) S'agissant du paiement du solde du marché
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il résulte de ces textes que le maître d'ouvrage est tenu de coopérer et de payer le prix convenu, et le locateur d'ouvrage s'oblige à réaliser le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles.
En l'espèce, [Q] [B] sollicite la condamnation de [X] [C] à lui verser la somme de 3432,15 euros au titre du solde du marché.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire susmentionné que [X] [C] a pu jouir de sa terrasse pendant trois ans avant que les désordres ne s'aggravent, et de la facture n°1407022 émise par [Q] [B] le 4 juillet 2014 correspondant au solde des travaux (pièce n°11 du demandeur) que ces derniers ont été intégralement réalisés.
Par conséquent, [X] [C], en qualité de cocontractant d'[Q] [B], est redevable envers ce dernier de la somme de 3432,15 euros TTC au titre du paiement du solde des travaux, et il sera ainsi condamné à lui payer ladite somme.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l'espèce, [Q] [B] succombe à l'instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens, comprenant ceux de la procédure en référé et les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Me FRANCINA.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, [Q] [B] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à [X] [C] une somme qu'il est équitable de fixer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, [X] [C], ayant été débouté de ses demandes à l’encontre de la MAAF, sera condamné à verser à cette dernière une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, [Q] [B] sera débouté de sa demande de ce chef.
3) Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, aucune demande contraire n'est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [X] [C] de ses demandes à l'encontre de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNE [Q] [B] exerçant anciennement sous l'enseigne [G] [L] TP à payer à [X] [C] la somme de 40 946,15 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 24 août 2020, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement ;
CONDAMNE [Q] [B] exerçant anciennement sous l'enseigne [G] [L] TP à payer à [X] [C] la somme de 6000 euros en réparation de préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE [Q] [B] exerçant anciennement sous l'enseigne [G] [L] TP de sa demande aux fins d’être relevé et garanti par la S.A. MAAF ASSURANCES des condamnations mises à sa charge ;
CONDAMNE [X] [C] à payer à [Q] [B] exerçant anciennement sous l'enseigne [G] [L] TP la somme de 3432,15 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés ;
CONDAMNE [Q] [B] exerçant anciennement sous l'enseigne [G] [L] TP aux dépens, comprenant ceux de la procédure en référé et les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Me FRANCINA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Q] [B] exerçant anciennement sous l'enseigne [G] [L] TP à payer à [X] [C] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [C] à payer à la S.A. MAAF ASSURANCES la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [Q] [B] exerçant anciennement sous l'enseigne [G] [L] TP de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.