Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34032, 16 juill. 2026, RG 25/00975


Vérifier : TJ 34032, 16 juill. 2026, RG 25/00975 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/00975
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 9
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a592c8493c619cd1f1b4465

Texte de la décision

10,685 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/ 391

AFFAIRE N° RG 25/00975 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UDQ

Jugement Rendu le 16 Juillet 2026

DEMANDERESSE :

Madame [Q] [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocats au barreau de BEZIERS

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Me Delphine SERRIER, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Joël CATHALA, Vice-Président,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 mars 2026, différée dans ses effets au 06 Mai 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 21 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026 ;

Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

Le 29 octobre 2021 une reconnaissance de dette notariée a été établie par Mme [Q] [B], le préteur, et M. [K] [L], le débiteur.

Par cette reconnaissance de dette, M. [K] [L] s’est engagé à rembourser la somme de 28 500 € à Mme [Q] [B].

Le 17 juillet 2024, un protocole d’accord transactionnel sous seing privé a été conclu entre Mme [Q] [B] et M. [K] [L].

Aux termes de cet accord transactionnel, M. [K] [L] reconnait que Mme [Q] [B] [Q] lui a consenti des prêts pour un montant total de 43 340 €. Cette somme comprend notamment le prêt de 28 500 € tel que mentionné dans la reconnaissance de dette susvisée, prêt non remboursé.

Par ce protocole d’accord transactionnel, M. [K] [L] s’est engagé à rembourser à Mme [Q] [B] la somme de 43 340 € par la mise en place d’un échéancier de 350 € par mois à compter du 10 aout 2024.

M. [K] [L] n’a pas respecté le protocole de remboursement prévu, il a adressé un premier chèque de 500 € à Mme [Q] [B] qu’elle a pu encaisser le 24 août 2024, puis un deuxième chèque d’un montant de 500 € qui a été refusé pour défaut de provision.

Aucun paiement n'étant intervenu et divers meubles n'ayant pas été récupérés malgré plusieurs relances, Mme [Q] [B] a décidé d'engager une action en justice.

Par exploit du 4 avril 2025, Mme [Q] [B] a assigné M. [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu la reconnaissance de dette notariée en date du 29 octobre 2021, le protocole d’accord transactionnel du 17 juillet 2024 et les pièces invoquées,
Vu les articles 1103, 1104 et 1359 du Code Civil,
Vu l’article L131-14 du Code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNER M. [K] [L] à payer à Mme [Q] [B] la somme de 42 840 € correspondant à la dette restante avec intérêts au taux légal,

CONDAMNER M. [K] [L] à payer à Mme [Q] [B] la somme de 2 850 € correspondant à une indemnité forfaitaire égale à 10% des sommes à recouvrer, tel que prévu à la reconnaissance de dette notarié du 29 octobre 2021 avec intérêt au taux légal,

ORDONNER à M. [K] [L] de restituer l’ensemble des biens meubles appartenant à Mme [Q] [B] se trouvant dans l’immeuble lui appartenant sise [Adresse 3] dans le mois suivant la signification du Jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard jusqu’à parfaite et complète remise desdits biens meubles dont la liste est la suivante :

• Canapé 3 places
• Canapé 2 places
• Téléviseur de marque SAMSUNG
• Table basse
• Buffet d’entrée
• Meuble de la cuisine
• Meuble à épice
• Badge télépéage 40€
• Vase en cristal
• [Localité 6] miroir carré avec cadre en bois
• Machine à coudre
• Cartable papa
• Cuiseur riz
• Sodastream
• Baskets
• Table et les deux chaises vertes jardin
• Essoreuse a salade
• Couscoussier
• Divers ustensiles de cuisine
• Vêtements et divers objets personnels,

CONDAMNER M. [K] [L] à payer à Mme [Q] [B] la somme de 3 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER M. [K] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer en date du 28 novembre 2024, de la requête aux fins de saisie conservatoire de créance déposée le 6 décembre 2024, de la saisie conservatoire de créance et de sa dénonciation du 25 mars 2025 ainsi que les frais de la sommation interpellative du 21 février 2025.

Par ses conclusions en réplique, M. [K] [L] a demandé au tribunal de :

Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,

DONNER ACTE à M. [K] [L] de ce qu’il reconnaît être redevable à l’égard de Mme [Q] [B] de la somme de 43.340 € à laquelle doivent être déduits les versements effectués par M. [K] [L] pour la somme totale de 950 € ;

JUGER que la dette dont est redevable M. [K] [L] envers Mme [Q] [B] s’élève à la somme de 42.390 € ;

DONNER ACTE à M. [K] [L] de ce qu’il reconnaît être redevable de la somme de 2850 € correspondant à une indemnité forfaitaire égale à 10% des sommes à recouvrer tel que prévu à la reconnaissance de dette notariée du 29 octobre 2021 ;

ACCORDER à M. [K] [L] pour le règlement de sa dette les plus larges délais de paiement,

RAPPELER que les délais de paiement accordés suspendent les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ;

RAPPELER que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le Tribunal ;

DEBOUTER Mme [Q] [B] de sa demande de remise sous astreinte des meubles listés, ceux-ci ayant été restitués le 12 avril 2025
En tout état de cause :

REJETER la demande de Mme [Q] [B] d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,

DEBOUTER Mme [Q] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC

DEBOUTER Mme [Q] [B] de sa demande de voir condamner M. [K] [L] aux entiers dépens de l’instance ;

DIRE ET JUGER que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 mars 2026 la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2026.

MOTIVATION

1) La créance

La créance déclarée par Mme [Q] [B] pour un montant de 42 840 € correspondant à la dette et 2850 € correspondant à une indemnité forfaitaire égale à 10 % est reconnue par M. [K] [L] à hauteur de 42 390 € du fait de paiement effectué entre les mains du commissaire de justice instrumentaire ; il admet également l'indemnité forfaitaire pour le montant sollicité.

Il conviendra en conséquence de condamner M. [K] [L] à payer à Mme [Q] [B], en quittances ou deniers, les sommes de 42 840 € et 2850 € requises par la demanderesse.

2) Les meubles

Mme [Q] [B] sollicite la condamnation de M. [K] [L] à lui remettre sous astreinte un ensemble de meubles selon liste communiquée.
M. [K] [L] ne conteste pas la liste des meubles produite et indique que la remise desdits meubles a été effectuée le 12 avril 2025 en présence de Me [E], commissaire de justice.

Cependant la réalité de cette restitution n'est pas établie par les pièces communiquées et, M. [K] [L] ayant admis avoir eu en sa possession les meubles revendiqués, leur restitution à Mme [Q] [B] sera ordonnée sauf si le débiteur peut établir par tous moyens que ladite restitution a déjà eu lieu.

En l'état du litige il n'y aura pas lieu à astreinte.

3) La demande de délai de grâce

Le tribunal constatera l'échec quasi immédiat du protocole transactionnel de paiement de la dette contractée par M. [K] [L] avec notamment la transmission d'un chèque sans provision ainsi que l'absence de communication de la situation financière du débiteur et le défaut de toute proposition de remboursement réaliste.

Dès lors la demande de délai de grâce sera rejetée.
4) Les demandes annexes

M. [K] [L], partie succombante, sera condamné aux dépens qui ne comprendront pas les frais de la sommation de payer en date du 28 novembre 2024, de la requête aux fins de saisie conservatoire de créance déposée le 6 décembre 2024, de la saisie conservatoire de créance et de sa dénonciation du 25 mars 2025 ainsi que les frais de la sommation interpellative du 21 février 2025 sollicités par la demanderesse, la nécessité de ces frais pour le déroulement de la présente instance n'étant pas établie.

Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [K] [L], partie tenue aux dépens, à payer à Mme [Q] [B] au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE M. [K] [L] à payer à Mme [Q] [B] en quittances ou deniers la somme de 42 840 € correspondant à la dette restante avec intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 2 850 € correspondant à une indemnité forfaitaire avec intérêt au taux légal,

REJETTE la demande de délais de paiement,

ORDONNE à M. [K] [L] de restituer dans le mois suivant la signification du présent jugement l’ensemble des biens meubles appartenant à Mme [Q] [B] se trouvant dans l’immeuble sis [Adresse 3], dont la liste est la suivante :

• Canapé 3 places
• Canapé 2 places
• Téléviseur de marque SAMSUNG
• Table basse
• Buffet d’entrée
• Meuble de la cuisine
• Meuble à épice
• Badge télépéage 40€
• Vase en cristal
• [Localité 6] miroir carré avec cadre en bois
• Machine à coudre
• Cartable papa
• Cuiseur riz
• Sodastream
• Baskets
• Table et les deux chaises vertes jardin
• Essoreuse a salade
• Couscoussier
• Divers ustensiles de cuisine
• Vêtements et divers objets personnels,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE M. [K] [L] à payer à Mme [Q] [B] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE M. [K] [L] aux entiers dépens de l'instance,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Juillet 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.