TJ 34032, 16 juill. 2026, RG 25/01641
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/ 392
AFFAIRE : N° RG 25/01641 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WNW
Jugement Rendu le 16 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Hervé RIEUSSEC, avocat au Barreau de LYON
DEFENDEURS :
S.C.E.A. [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
Maître [L] [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la SCEA [Adresse 2] désigné à ces fonctions suivant jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 17 juillet 2023
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 21 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'exploit du 18 juin 2025 par lequel Mme [R] [T] épouse [W] a assigné la SCEA DU [Adresse 2] et Me [L] [H] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCEA devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles L624 – 2 et L624 – 5 du code du commerce,
Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 19 janvier 2025
Vu l'acte authentique de cession du 28 novembre 2005,
Vu le jugement du tribunal de Béziers du 10 mai 2021,
Vu l'arrêt définitif de la cour d'appel de Montpellier du 4 avril 2023,
Vu le jugement définitif du tribunal de Béziers du 8 mars 2021,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 20 mai 2025,
Vu la procédure de redressement judiciaire de la SCEA DU [Adresse 2],
Vu la créance déclarée par Mme [R] [T] épouse [W] de la somme de 193 518,25 €,
- Rejeter toutes prétentions et moyens contraires,
- Fixer la créance de Mme [R] [T] épouse [W] à la somme de 193 518,25 €,
- Condamner la SCEA DU [Adresse 2] à régler aux concluants la somme de 4500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance, ces derniers distraits au profit de la SCP AURAN-VISTE et associés agissant par Maître Françoise AURAN-VISTE, avocat sur son affirmation de droit.
Vu la constitution d'avocat de Maître Jean-Claude ATTALI avocat associé de la SCP SVA pour la SCEA DU [Adresse 2] et pour Me [L] [H] notifiée par RPVA le 8 août 2025,
Vu l'injonction de conclure délivrée aux défendeurs le 27/11/2025 pour le 29/01/2026,
Vu la demande de clôture et de fixation de l'affaire par les demandeurs notifiée le 24/02/2026,
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 février 2026 clôturant l'instruction à cette date et fixant l'affaire devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier sans plaidoirie du 21 mai 2026,
Vu l'ordonnance sur incident du juge de la mise en état en date du 9 avril 2026 disposant :
REJETTE la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
PRONONCE d'office l'irrecevabilité des conclusions d'incident de la SCEA DU [Adresse 2] et de Me [L] [H],
MAINTIENT la fixation de l'affaire devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier sans plaidoirie du 21 mai 2026 à 11h,
RÉSERVE en fin d'instance les demandes de condamnation aux dépens ainsi que les demandes de condamnation fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le tribunal retiendra que l'acte de cession de parts sociales régularisé devant notaire le 28 novembre 2005 emporte expressément cession de la créance détenue par [S] [Y] sur la SCEA du [Adresse 2] au bénéfice de Mme [T] épouse [W].
L'acte précise en effet au paragraphe 2.5 intitulé « Cession de créance » (pièce n° 3 page 7) :
« Il résulte de l'arrêté de comptes de la société ci-dessus désignée, (copie de I'extrait de bilan exercice 2004 demeuré joint et annexé aux présentes), que le compte courant du « CEDANT » est bénéficiaire.
Le « CEDANT » cède, sans autre garantie que la créance cédée et de la solvabilité actuelle de la société ci-dessus dénommée, au « CESSIONNAIRE » qui accepte, le montant de cette créance.
Cette cession a lieu directement entre les parties et en dehors de la comptabilité du Notaire soussigné.
Le cessionnaire disposera à compter de ce jour de la créance ainsi cédée. A cet effet le «CEDANT» met et subroge le « CESSIONNAIRE » dans tous les droits et actions résultant à son profit de sa qualité de créancier ».
Il n'est pas contesté qu'à cet acte est annexé le tableau récapitulatif des comptes courants portant mention d'un compte effectif au nom de [S] [Y] d'un montant de 73 866,98 € au 31.12.2004.
Cet acte a été déclaré opposable par décision du tribunal judiciaire de Béziers en date du 8 mars 2021 ayant autorité de chose jugée.
Le contenu du compte courant a été transféré au bénéfice du compte-courant d'associée de Mme [W] le 1° janvier 2008, ce dont il est justifié par la production du relevé correspondant à la clôture de l'exercice 2008.
Mais ensuite cette opération a été rectifiée d'autorité par la nouvelle gérante, par le moyen d'une écriture comptable inverse pour un montant légèrement supérieur ; va être ainsi recréditée au compte de [S] [Y] la somme de 82 681,24 € selon compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2017 dans les termes suivants :
« Régularisation des comptes courant d'[R] et de la succession de [S] [Y].... La somme de 82 681,24 € a été remise sur le compte courant de [S] [Y] ».
[S] [Y] est décédée courant [Date décès 1] 2015 après avoir par testament du 20 décembre 2014 désigné les époux [W] exécuteurs testamentaires et également légataires particuliers de divers biens.
À la différence du débat mené devant la cour d'appel de Montpellier, tel que repris par les motivations de l'arrêt de la chambre commerciale du 20 mai 2025, il n'est désormais plus prétendu dans la présente instance que la somme figurant au compte-courant d'associée de Mme [W] pour un montant de 110 837,01 € inclurait en réalité déjà la somme litigieuse de 82 689,24 €.
Il conviendra d'annuler cette écriture comptable irrégulièrement opérée en 2017 au détriment de Mme [R] [T] épouse [W].
En conséquence le tribunal fixera la créance de Mme [R] [T] épouse [W] à la somme de 193 518,25 € composée :
- du montant de son compte-courant d'associée non contesté de 110 837,01 € ;
- du complément de 82 681,24 € déposé sur le compte-courant d'associé de [S] [Y], ce compte lui appartenant du fait de la cession du 28 novembre 2005.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner les défendeurs, défaillants, à payer à Mme [R] [T] épouse [W] la somme de 3000 € pour les frais irrépétibles engagés pour la présente instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
FIXE la créance de Mme [R] [T] épouse [W] à la somme de 193 518,25 €,
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE D'EXPLOlTATION AGRICOLE DU [Adresse 2] à régler à Mme [R] [T] épouse [W] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE D'EXPLOlTATION AGRICOLE DU [Adresse 2] aux entiers dépens d'instance, qui seront distraits au profit de la SCP AURAN-VISTE &ASSOCIES, agissant par Maître Françoise AURAN-VISTE, avocat sur son affirmation de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Juillet 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE &
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