TJ 34032, 16 juill. 2026, RG 25/03223
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/393
AFFAIRE : N° RG 25/03223 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E34J6
Jugement Rendu le 16 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
Chez M. [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Madame [M] [O] [P]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (73)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 21 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [P] et M. [F] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5]. Un contrat de mariage portant séparation de biens a été reçu le 6 décembre 2018 . Ils ont divorcé suivant jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 1] 9 avril 2024 .
Par acte d’huissier du 5 mai 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, M. [F] [Z] a fait assigner Mme [M] [P] en partage devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] et sollicite entendre :
- constater que M. [F] [Z] et Mme [M] [P] n'ont aucun bien indivis à partager, ni dettes indivises ;
- juger que Mme [M] [P] a reconnu en son assignation en divorce et ses conclusions écrites dans le cadre de la procédure de divorce, de façon judiciaire, être redevable de la somme de 61000 € envers M. [F] [Z] ;
- juger que M. [F] [Z] est créancier de Mme [M] [P] pour cette dernière somme et en conséquence
- condamner Mme [M] [P] à payer à M. [F] [Z] la somme de 61000 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, rappelant l'exécution provisoire pour le tout.
Par jugement du 10 novembre 2025 le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales a pris la décision suivante :
Se déclare incompétent ;
Ordonne le renvoi sans délai de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de céans statuant en matière de contentieux général civil à la diligence du greffe,
Réserve les dépens.
Par acte communiqué par RPVA le 29 décembre 2025, M. [F] [Z] s'est constitué devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Mme [M] [P] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas particulier, M. [F] [Z] déclare que Mme [M] [P] a fait l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] le 21/7/2020 et que, pour ce faire, il lui avait prêté préalablement la somme de 53 418 € et qu'ensuite il a également payé les frais relatifs à des portes-fenêtres pour cette maison pour une somme de 7032 € en date du 28/9/2020 ; il demande en conséquence que Mme [M] [P] soit condamnée à lui payer la somme de 61 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Le tribunal constatera qu'à l'appui de ses prétentions M. [F] [Z] communique notamment les pièces suivantes :
– le contrat de mariage de M. [F] [Z] et Mme [M] [P] en date du 6 décembre 2018,
– l'attestation notariée d'achat en date du 21 juillet 2020 par Mme [M] [P] d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6] pour un montant de 175 000 €,
– le virement d'un montant de 53 418 € de M. [F] [Z] au profit de Mme [M] [P] en date du 17 juillet 2020,
– une facture de portes-fenêtres et de fenêtres adressée à M. [F] [Z] pour un montant total de 7032 € en date du 24 septembre 2020,
– l'assignation afin de divorce adressée par Mme [M] [P] à M. [F] [Z] le 28 juillet 2023 portant la mention suivante : « Mme [M] [P] a fait l'acquisition du bien sis, [Adresse 4], M. [F] [Z] a fait un apport de 53 000 € ainsi que l'acquisition de quelques matériaux. Il existe donc une créance entre époux. »
Ces pièces non contestées accompagnées de diverses demandes de règlement amiable de la créance laissées sans réponse permettent d'établir la nature et le quantum de la créance de M. [F] [Z] envers Mme [M] [P].
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande principal à hauteur de la somme demandée de 61 000 €.
De plus il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [M] [P], partie succombante, à payer à M. [F] [Z] , au titre des frais irrépétibles nécessités par la présence instance et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 €, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [P] à payer à M. [F] [Z] la somme de 61000 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ,
CONDAMNE Mme [M] [P] à payer à M. [F] [Z] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [P] aux entiers dépens,
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Juillet 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Franck RIGAUD
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