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TJ 34032, 16 juill. 2026, RG 25/03289


Vérifier : TJ 34032, 16 juill. 2026, RG 25/03289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/03289
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 9
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a592c8e93c619cd1f1b44af

Texte de la décision

6,883 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/382

AFFAIRE : N° RG 25/03289 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E34UA

Jugement Rendu le 16 Juillet 2026

DEMANDERESSE :

S.A. CREATIS
immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 419 446 034
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS :

Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Défaillant

Madame [H] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]

Défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Sans débat en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 21 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026 ;

Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

Par exploits du 27 mai 2025, la SA CREATIS a fait assigner M. [P] [F] et Mme [H] [I] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

- Constater la déchéance du terme et en tout cas prononcer la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date et déclarant l'action recevable,

- Condamner solidairement M. [P] [F] et Mme [H] [I] épouse [F] à payer à la SA CREATIS au titre du contrat numéro [Numéro identifiant 1]du 7 juillet 2022 pour les causes sus énoncées :

1- La somme principale de 90 623,94 € avec les intérêts de retard au taux contractuel de 3,42 % l'an depuis le 16 août 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2024 et à défaut de l'assignation jusqu'à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 74 719,34 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 85 000 € et les règlements reçus pour 10 280,66 € ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 16 août 2024 et jusqu'à parfait paiement.
2- [Localité 7] de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231 – 6, 1343 – 1 et 1343 – 2 du Code civil.

À l'appui de ses prétentions la SA CREATIS expose les faits suivants :

Les époux [F] acceptaient solidairement auprès de la SA CREATIS le 7 juillet 2022 une offre préalable numéro 286400364914 de regroupement de crédits pour un montant de 85 000 € remboursable en 144 mensualités au taux contractuel annuel de 3,42 %.

Après vaine mises en demeure préalables, la déchéance du terme était dénoncée par LR AR du 16 2024.

Le premier incident de paiement non régularisé se situait à l'échéance du 31 juillet 2023.

Selon décompte il reste alors due la somme principale de 90 623,94 € ainsi détaillée :
– capital restant dû : 73 648,67 €,
– montants échus impayés : 10 602,28 €,
– indemnité légale à 8 % : 6372,99 €.

C'est dans ce contexte que la SA CREATIS, après vaines diligences en résolution amiable du litige, a décidé d'engager une action en justice pour recouvrer sa créance.

Par jugement du 26 septembre 2025 le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent à raison du montant du contrat de crédit litigieux, a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Béziers statuant au civil dans sa formation avec représentation obligatoire et a réservé les dépens.

La SA CREATIS s'est constituée par son conseil devant le tribunal judiciaire.

Les époux [F], régulièrement assignés à leur domicile, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026.

MOTIVATION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par la communication non contestée des pièces suivantes :

– contrat de regroupement de crédits consentis aux époux [F], accepté le 7/7/2022 pour un montant total de 85 000 € remboursable en 144 mois au TAEG de 4,92 %,
– tableau d'amortissement,
– historique de compte,
– LR AR de mise en demeure préalable à déchéance du terme du 15/7/2024 pour une créance d'un montant total de 10 006,70 €,
– LR AR de notification de déchéance du terme distribuée le 21 août 2024
– décompte de créance au 15/8/2024 pour un montant de 90 623, 94 €,

la SA CREATIS a valablement établi la nature et le quantum de sa créance sur les époux [F].

Il conviendra en conséquence de faire droit à sa demande principale.

Il ne paraît pas inéquitable de condamner les époux [F], parties succombantes, à payer à la SA CREATIS la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour la présente instance, ainsi que les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [P] [F] et Mme [H] [I] épouse [F] à payer à la SA CREATIS la somme principale de 90 623,94 € avec les intérêts de retard au taux contractuel de 3,42 % l'an sur la somme de 84 250,95 € et au taux légal pour le surplus depuis la date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNE solidairement M. [P] [F] et Mme [H] [I] épouse [F] à payer à la SA CREATIS la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [P] [F] et Mme [H] [I] épouse [F] aux entiers dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Juillet 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN

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