TJ 34032, 16 juill. 2026, RG 26/00018
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/383
AFFAIRE N° RG 26/00018 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3Z6S
Jugement Rendu le 16 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C34032-2024-006134 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Margot RAYBAUD, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
Société BPCE ASSURANCES IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
CPAM DE L’HERAULT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
MUTUELLE PREVIFRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 21 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits des 20 et 24 octobre 2025, 6 janvier 2026, par lesquels Mme [D] [P] a assigné devant le tribunal judiciaire de Béziers la compagnie BPCE Assurances IARD, la CPAM de l'Hérault et la mutuelle PRÉVIFRANCE aux fins suivantes :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le principe de réparation intégrale,
JUGER recevable et bien-fondé Mme [D] [P] en ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que Mme [D] [P] dispose d’un droit à réparation intégrale,
CONDAMNER BPCE Assurances IARD à réparer l’entier préjudice de Mme [D] [P] suite à l’accident en date du 26 novembre 2023,
CONDAMNER BPCE Assurances IARD à payer à Mme [D] [P] la somme de 31.820,31 € en indemnisation de son préjudice corporel, décomposée comme suit :
- Frais divers : 1.913,32€
- Assistance par tierce personne temporaire : 926,54 €
- Perte de gains professionnels actuels : 6431,75 €
- Incidence professionnelle : 7.000 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 548,70 €
- Souffrances endurées : 3.200 €
- Préjudice esthétique temporaire : 500 €
- Déficit fonctionnel permanent : 9.800 €
- Préjudice esthétique permanent :1.500€
JUGER que les sommes accordées au titre de l’indemnisation des préjudices patrimoniaux seront actualisées au jour du jugement sur la base du dernier indice des prix à la consommation pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire, ou sur tout indice ultérieur publié au jour du jugement ;
- CONDAMNER BPCE Assurance IARD au doublement des intérêts légaux sur les sommes allouées par le Tribunal à compter du 23 juillet 2023 (date 8 mois post accident), jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive.
- JUGER que la sanction du doublement des intérêts légaux a pour assiette la totalité de l’indemnisation avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées ;
- JUGER que les intérêts échus des capitaux produiront intérêt dans les conditions fixées par l’article 1342-2 du code civil à compter du jour ou le doublement des intérêts est dû ;
- CONDAMNER la partie succombant à régler le montant capitalisé par année entière ;
- JUGER commun et opposable le jugement à intervenir à toutes les parties présentes à l’instance ;
- CONDAMNER BPCE Assurances IARD à payer à Mme [D] [P] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens,
- LES CONDAMNER aux entiers dépens,
- JUGER et mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la Y en sus de l’article 700 du CPC.
- Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit .
Vu les conclusions de désistement de Mme [D] [P] dans les termes suivants :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le principe de réparation intégrale,
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu le protocole d’accord transactionnel régulièrement conclu entre la victime et la compagnie d’assurance,
- JUGER recevable et bien fondée la demande de désistement d’instance formulée par Mme [D] [P], et y faire droit,
- CONSTATER l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de Mme [D] [P],
- JUGER que les parties conserveront chacune à leur charge tous frais, dépens et honoraires exposés.
La compagnie BPCE Assurances IARD, la CPAM de l'Hérault et la mutuelle PRÉVIFRANCE n'ayant pas constitué avocat,
Vu l'ordonnance de clôture du 26 mars 2026,
Attendu qu'en application des dispositions des articles 394 et suivants le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, l'acceptation du défendeur n'étant pas nécessaire lorsque celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement d'instance emporte extinction de ladite instance ;
Attendu en l'espèce qu'il conviendra de constater le désistement d'instance de la demanderesse à la suite d'une transaction aboutie alors que les défendeurs n'étaient pas constitués et en conséquence l'extinction de ladite instance et le dessaisissement du tribunal ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de la partie de la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de Mme [D] [P],
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,
CONDAMNE Mme [D] [P] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Juillet 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Margot RAYBAUD
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