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TJ 19272, 19 juin 2026, RG 25/00579


Vérifier : TJ 19272, 19 juin 2026, RG 25/00579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/00579
Lieu / cour
tj19272
Chambre
Chambre 1
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a592e5293c619cd1f1b4fad

Texte de la décision

14,737 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 25/00579 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BFJR

70D Demande en bornage ou en clôture

Minute n° :

copies délivrées le :

- copie conforme à :
- Me MORIN-FEYSSAC
- Me [Localité 3]
- Commune [Localité 4]
- Commune section de [Localité 5]
- Commune [Localité 6]
- Mme [U]
- EURL [F]

1 copie dossier

JUGEMENT DU 19 Juin 2026

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.

Sous la Présidence de Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Marie-Pierre DEBONO, Greffier ;

DANS LA CAUSE ENTRE:

DEMANDEURS :

Monsieur [A] [G]
né le 02 Mars 1978 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie MORIN - FEYSSAC, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Aurélien LAURENT, avocat au barreau de BRIVE

Madame [P] [C] épouse [G]
née le 17 Février 1939 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie MORIN - FEYSSAC, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Aurélien LAURENT, avocat au barreau de BRIVE

ET :

DÉFENDERESSES :

GROUPEMENT FORESTIER DU ROUVRE,
RCS [Localité 9] 492 127 394
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE

Commune [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Commune Section de [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

[Adresse 7],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Madame [Z] [L] épouse [B],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE

Madame [X] [U] épouse [I],
demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : 23 Mars 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [A] [G] est usufruitier et Madame [P] [G] née [C] est nue-propriétaire d'une parcelle boisée située sur la commune d'[Localité 4], section ZS n°[Cadastre 1].

Le Groupement forestier du Rouvre est propriétaire de la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 2].

Madame [Z] [B] née [L] est propriétaire de la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 3].

La section de [Localité 5] est propriétaire de la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 4].

La commune d'[Localité 4] est propriétaire de la parcelle cadastrée section YM n°[Cadastre 5].

Madame [X] [I] née [U] est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 6].

La commune de [Localité 10] est concernée par la limite administrative entre la commune d'[Localité 4] et la commune de [Localité 10].

Invoquant la coupe et le ramassage de bois sur leur parcelle, des échanges notamment épistolaires ont eu lieu entre les requérants et le Groupement forestier du Rouvre. Une réunion d'expertise amiable a eu lieu en janvier 2021, concluant à la nécessité d'un bornage.

Une tentative de bornage amiable a eu lieu le 21 novembre 2022 entre toutes les parties à l'instance. Le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites n'a pu être régularisé en l'absence de l'accord de Monsieur [A] [G] et de Madame [P] [G] née [C]. Un procès-verbal de carence a été établi le 15 février 2024.

Les requérants ont sollicité, de manière individuelle, un nouvel expert-géomètre qui a établi un rapport le 24 janvier 2024.

Une nouvelle réunion d'expertise amiable a été organisée en mai 2025, sans succès.

Dès lors, par actes de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025 et du 1er octobre 2025, Monsieur [A] [G] et Madame [P] [G] née [C] ont assigné le Groupement forestier du Rouvre, la commune d'Ussel, la section de Moncourrier, la commune de Saint-Angel, Madame [Z] [B] née [L] et Madame [X] [I] née [U] devant le tribunal judiciaire de Tulle aux fins de :
- Ordonner qu'un bornage soit établi entre eux ([Localité 11] ZS [Cadastre 1]) et la commune d'[Localité 4] ([Localité 12] [Cadastre 5] et limite administrative), le Groupement forestier du Rouvre ([Localité 10] -AS 137), Madame [X] [I] ([Adresse 11], Madame [Z] [B] ([Adresse 12]), la section de [Localité 5] et la commune de [Localité 10] (limite administrative) et ce, dans les trois mois de la décision à intervenir,
- Désigner à cet effet tel géomètre-expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
Procéder à l'arpentage des terrains des parties, En définir les limites séparatives, Dresser procès-verbal de ces opérations dont le dépôt en sera effectué au greffe, - Dire qu'il lui en sera référé en cas de difficulté et, en toutes hypothèses, que l'affaire reviendra devant lui afin qu'il rende un second jugement homologuant le bornage,
- Réserver les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après demande de renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2026.

A cette audience, Monsieur [A] [G] et Madame [P] [G] née [C], représentés par leur conseil, se référant à leurs écritures, demandent d'ordonner qu'un bornage soit établi entre eux ([Localité 11] ZS [Cadastre 1]) et la commune d'[Localité 4] ([Localité 13] et limite administrative), le Groupement forestier du Rouvre ([Localité 10] -AS 137), Madame [X] [I] ([Adresse 13]), Madame [Z] [B] ([Localité 4]-BD 41), la section de [Localité 5] et la commune de [Localité 10] (limite administrative) et ce, dans les trois mois de la décision à intervenir, de désigner à cet effet tel géomètre-expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
Procéder à l'arpentage des terrains des parties, En définir les limites séparatives, Dresser procès-verbal de ces opérations dont le dépôt en sera effectué au greffe,de dire qu'il lui en sera référé en cas de difficulté et, en toutes hypothèses, que l'affaire reviendra devant lui afin qu'il rende un second jugement homologuant le bornage et de réserver les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Groupement forestier [Localité 14] et Madame [Z] [B] née [L], représentés par leur conseil, demandent de leur donner acte de ce qu'ils s'en remettent à droit sur la demande de bornage qui se fera aux frais avancés des consorts [G] et de réserver les dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, transmises le jour de l'audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice, respectivement à étude et à personne morale, Madame [X] [I] née [U], la commune de [Localité 10], la section de [Localité 5], et la commune d'[Localité 4] n'ont pas comparu ni n'ont été représentés.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, prorogée au 19 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux dispositions de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun.

Amiable, l'accord des propriétaires sur la limite de leur terrain contigu fait l'objet d'un procès-verbal de bornage réalisé par un géomètre-expert. Ce document est signé et ratifié expressément par toutes les parties concernées et se fait à frais communs.

Si les propriétaires ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la limite séparative ou si l'un refuse de procéder à un bornage amiable, le juge nomme un géomètre-expert qui procède aux opérations de bornage et tranche les éventuels litiges.

Le bornage ou plan de bornage matérialise physiquement les limites d'une propriété sur un terrain donné. Il donne les informations sur la limite bornée, les coordonnées des sommets, la superficie réelle d'un terrain. Les bornes peuvent être des repères physiques et/ou numériques.
Associé au procès-verbal de bornage du géomètre-expert, il prévaut sur le cadastre qui n'est qu'un document administratif, informatif à caractère fiscal qui a vocation à définir l'assiette des impôts foncier. C'est la seule opération qui matérialise légalement un terrain.

Le procès-verbal de bornage ne se suffit pas à lui-même : il doit être matérialisée par l'implantation de bornes. (Cour d'appel de Saint-Denis-La-Réunion, chambre civile, 17 février 2025, n°23/00961).

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun bornage amiable n'a pu avoir lieu entre toutes les parties à l'instance. Par ailleurs, les parties présentes à l'audience s'accordent sur la nécessité d'un bornage judiciaire.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de bornage judiciaire.

Si en application de l'article 646 du code civil, le bornage se fait à frais communs, s'agissant d'une mission d'expertise ordonnée avant dire-droit, la consignation à valoir sur les frais de cette expertise sera mise à la charge de Monsieur [A] [G] et de Madame [P] [G] née [C], demandeurs.

Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE avant dire droit la réalisation d'une expertise tendant au bornage judiciaire entre les parcelles de Monsieur [A] [G] et Madame [P] [G] née [C] ([Localité 11] ZS [Cadastre 1]) et la commune d'[Localité 4] ([Localité 13] et limite administrative), le Groupement forestier du Rouvre ([Localité 10] -AS 137), Madame [X] [I] ([Adresse 11], Madame [Z] [B] ([Adresse 12]), la section de [Localité 5] et la commune de [Localité 10] (limite administrative) ;

DÉSIGNE pour y procéder l'EURL [F] prise en la personne de Monsieur [W] [K], son représentant légal, expert judiciaire près la Cour d'appel de Limoges, demeurant [Adresse 14], tél : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1], et lui donne pour mission de :
- Se rendre sur les lieux, les décrire en leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant de bornes existantes,
- Y entendre contradictoirement les parties,
- Consulter les titres des parties s'il en existe, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
- Rechercher tous indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
- Proposer la délimitation de la mitoyenneté et des limites existantes entre les propriétés :
o En application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
o À défaut à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
o Avec prise en compte de la représentation cadastrale et de l'ensemble des éléments naturels existant au lieudit ;

DIT qu'en cas d'empêchement, de refus, ou de retard injustifié, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui, d'en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter, le cas échéant, une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

DIT que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

FIXE à 2 100 euros (deux mille cent euros) la consignation que Monsieur [A] [G] et Madame [P] [G] née [C] devront verser pour provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de deux mois à compter de la décision, qui lui sera envoyée par le greffe, sauf à prévoir que cette provision sera à la charge du Trésor Public conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle pour le cas où l'une des parties justifierait en bénéficier ;

DIT que si l'une des parties ne verse pas cette provision, tout autre partie pourra la substituer ;

RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

DIT que pour le cas où la consignation faite apparaîtrait insuffisante au regard du coût prévisible de l'expertise, il appartiendra à l'expert de solliciter, avec toutes les justifications utiles, une consignation complémentaire ;

RAPPELLE que la rémunération de l'expert sera établie par ordonnance de taxe rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Tulle dès le dépôt du rapport avec un état détaillé des frais ;

DIT que le cas échéant, l'excédent de consignation sera restitué aux parties ayant consigné, après taxation de la rémunération de l'expert ;

DIT que l'expert commis devra déposer un rapport de ses opérations dans le délai de SIX mois à compter du jour où il sera avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle des expertises ;

DÉSIGNE le président de la présente juridiction pour surveiller les opérations d'expertise ;

RAPPELLE que l'expert commis devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, après les avoir entendues en leurs dires et explications, et que l'expertise devra se dérouler dans le respect du contradictoire et des dispositions du code de procédure civile ;

RENVOIE la cause et les parties à la première audience utile du Tribunal judiciaire de Tulle, [Adresse 15], à l'issue du dépôt du rapport de l'expert ;

DIT que l'expert répondra aux éventuels dires écrits des parties et fera toutes propositions utiles à la résolution du litige ;

DIT que si les parties parviennent à se concilier, la mission de l'expert deviendra sans objet et l'expert en fera rapport au juge ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 19 juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La Greffière La Juge

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