TJ 19272, 22 juin 2026, RG 25/00427
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00427 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BEX2
Minute:
copies délivrées le :
1 copie conforme à :
- Me [W]
- Me [Localité 3]
1 copie dossier
CADUCITÉ
DECISION DU 22 juin 2026
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le par le Tribunal Judiciaire de TULLE, présidé par Madame Séverine ALLAIN Juge du tribunal judiciaire, assisté de Monsieur [P] DASTIS, Cadre Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR A L'INJONCTION DEFENDEUR A L'OPPOSITION
SAS HDI RENOVATION
prise en la personne de Maître [P] [W] de la SELARL LGA
mis en cause dans la procédure en sa qualité de liquidateur de la SAS HDI RENOVATION
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR A L'INJONCTION DEMANDEUR A L'OPPOSITION
Monsieur [S] [T],
demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Jérôme PONS, avocat au barreau de BRIVE
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par déclaration verbale au greffe en date du 16 juillet 2025, Monsieur [S] [T] a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président de ce Tribunal le 23 JANVIER 2025 ;
Que le demandeur à l'injonction de payer n'a pas comparu à l'audience, bien que régulièrement convoqué (avis de réception signé le 23 juillet 2025) ; Que Maître [P] [W] a été mis en cause par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2026 en sa qualité de liquidateur le la SAS HDI RENOVATION ; Qu'il n'a pas comparu et n’a justifié d’aucun motif légitime d'absence ;
Attendu que le défendeur à l'injonction, comparant par son conseil n'a pas sollicité de jugement sur le fond ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la demande en injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible de rapport dans les quinze jours de la décision,
CONSTATE la caducité de la requête en injonction de payer du 24 octobre 2024 n° 21 24-585 ;
DIT qu’à défaut de rapport de la caducité dans les quinze jours, l’instance sera éteinte et l’injonction de payer sera non avenue ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Maître [P] [W], en sa qualité de liquidateur de la SAS HDI RENOVATION.
Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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