TJ 77284, 16 juill. 2026, RG 26/03774
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Texte de la décision
- N° RG 26/03774 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERVX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
Palais de Justice - [Adresse 1]
ORDONNANCE
constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet
par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/03774 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERVX - Mme [R] [Y]
Ordonnance du 16 juillet 2026
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par M. [E] [O] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] :
[Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [R] [Y]
demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 09 juillet 2026 au centre hospitalier de [Localité 1], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparante.
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [I] [U] épouse [Q]
[Adresse 4]
[Localité 2]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de directrice du centre parental de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 5]
absent à l’audience
- N° RG 26/03774 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERVX
Nous, Victoria BARIGANT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 09 juillet 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [R] [Y], à la demande de la directrice du centre parental de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 10 juillet 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [R] [Y] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 16 juillet 2026.
Par décision du 15 juillet 2026, parvenue avant l'audience, le centre hospitalier de [Localité 1] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté que la patiente n’a plus d’idées suicidaires. Elle évoque des projets de réinsertion socio professionnelle et un désir de trouver du travail. Elle accepte sa prise en charge en ambulatoire au CMP de beauval et par le CSAPA de [Localité 1].
Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complète étant intervenue avant l'expiration du délai de douze jours à compter de la date d'admission de Mme [R] [Y].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026,
Constatons que la saisine du directeur de l'hôpital est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [R] [Y],
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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