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TJ 77284, 16 juill. 2026, RG 26/03775


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Date
16/07/2026
Numéro
26/03775
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD Hospitalisation
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a592fa993c619cd1f1b56a6

Texte de la décision

3,580 caractères

- N° RG 26/03775 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERV4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

Palais de Justice - [Adresse 1]

ORDONNANCE
constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet
par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète

Dossier N° RG 26/03775 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERV4 - Mme [U] [A]
Ordonnance du 16 juillet 2026

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par M. [E] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] :
[Adresse 2],
non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [U] [A]
née le 20 Juin 2005 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 09 juillet 2026 au centre hospitalier de [Localité 1], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

non comparante

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Monsieur [Q] [A], né le 12 Août 1996 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de frère de la personne hospitalisée.

non comparant ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 5]

absent à l’audience

Nous, Victoria BARIGANT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 09 juillet 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [U] [A], à la demande du frère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 15 juillet 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [U] [A] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 16 juillet 2026.

Par décision du 16 juillet 2026, parvenue avant l'audience, le centre hospitalier de [Localité 1] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté que la patiente a mis à distance ses idées suicidaires. Elle adhère aux soins et à la poursuite de la prise en charge psychiatrique.

Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complète étant intervenue avant l'expiration du délai de douze jours à compter de la date d'admission de Mme [U] [A].

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026,

Constatons que la saisine du directeur de l'hôpital est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [U] [A],

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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