TJ 77288, 10 avr. 2026, RG 25/00604
Vérifier : TJ 77288, 10 avr. 2026, RG 25/00604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00604 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGPS
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 10 Avril 2026
DEMANDEURS
Société [X]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Madame [B] [D] [E]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [U] [E]
demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [L] [E]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [M] [S] [E]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Alexane RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.S. HK PATRIE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Judith ZAOUI, avocat au barreau de PARIS
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 20 février 2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 10 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, les consorts [E] et la société [X] ont consenti à la société Atlas Logistics, aux droits de laquelle se trouve la société HK Patrie, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 7] à [Localité 1], moyennant un loyer annuel de 60 840 euros HT HC, payable mensuellement.
Plusieurs loyers étant restés impayés, les consorts [E] et la société [X] ont fait délivrer le 24 juin 2025 à la société HK Patrie un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour un montant en principal de 59 342,70 euros.
Soutenant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, les consorts [E] et la société [X] ont fait assigner la société HK Patrie, par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 juillet 2025,
- ordonner l’expulsion de la société HK Patrie et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- dire que le sort des meubles et des objets garnissant les lieux sera régi par les articles L. 433 et suivants et R. 433 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixer au montant du dernier loyer outre les charges et impôts fonciers l’indemnité mensuelle d'occupation due par la société HK Patrie à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
- condamner la société HK Patrie au paiement d'une provision de 150 734,92 euros à valoir sur les loyers et charges impayés à la date des 5 et 6 novembre 2025, majorée des intérêts au taux de 1 % par mois,
- condamner, à titre provisionnel, la société HK Patrie au paiement de la somme de 30 146,99 euros au titre de la clause pénale,
- dire et juger que le dépôt de garantie d’un montant de 15 210 euros sera acquis au consorts [E] et à la société [X],
- condamner la société HK Patrie au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La société HK Patrie indique qu’elle a repris le règlement des loyers courants en octobre et novembre 2025 et en janvier et février 2026. Elle remet deux chèques de 10 000 euros au conseil des parties demanderesses, et propose de s’acquitter de l’arriéré locatif en sept versements de 20 000 euros à compter du mois de mai 2025.
Elle conclut au rejet des demandes au titre de la clause pénale, des intérêts de retard, du dépôt de garantie, de l’indemnité d’occupation et de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs maintiennent leurs demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l'espèce, le bail commercial prévoit, qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer resté infructueux.
Or, malgré le commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 24 juin 2025, la société HK Patrie ne s'est pas acquittée des sommes dues dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise à la date du 24 juillet 2025.
En application de l’article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1345-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il convient d’observer que l’arriéré locatif a diminué suite aux virements opérés par la société HK Patrie au profit des bailleurs, et de lui donner acte de la remise de deux chèques de 10 000 euros à l’audience.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à la société HK Patrie un délai de 18 mois à compter du 31 mai 2026 pour s’acquitter de l’arriéré locatif, qui s’élevait à la somme de 160 094,29 euros selon décomptes arrêtés au 13 et 18 février 2026 (52 297,42 euros à l’égard de la SAS [X] ; 107 795,87 euros à l’égard des consorts [E]). Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, et elle ne jouera pas si la société HL Patrie s’acquitte du loyer courant et de l’arriéré locatif dans le délai imparti.
A défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul loyer courant, la clause résolutoire produira son plein effet et l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard n’étant pas encourues pendant le délai accordé, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société HK Patrie sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [E] et de la société [X] les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure. La société HK Patrie sera donc condamnée à leur régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric L’HELGOUALC’H, président, statuant publiquement, en matière de référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties à la date du 24 juillet 2025,
Condamnons la société HK Patrie, à payer à titre de provision, aux consorts [E] et à la société [X] la somme de 160 094,29 euros (52 297,42 euros à l’égard de la SAS [X] ; 107 795,87 euros à l’égard des consorts [E]) correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté aux 13 et 18 février 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 sur la somme de 59 342,70 et à compter de l'assignation pour le surplus,
Suspendons toutefois les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société HK Patrie se libère de la provision ci-dessus allouée en sept acomptes trimestriels de 20 000 euros à compter du 31 mai 2026 en plus des loyers et charges courants,
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 31 mai 2026 et les suivants avant la fin de chaque période trimestrielle,
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leur échéance :
l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société HKBrou Patrie et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 7] à [Localité 2] meubles meublants et objets mobiliers pourront être entreposés dans un lieu choisi par le bailleur, aux frais du locataire,la société HK Patrie devra payer mensuellement aux consorts [E] et à la société [X] , à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de pénalités et d’intérêts majorés,
Condamnons la société HK Patrie à payer aux consorts [E] et à la société [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons la société HK Patrie aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.