TJ 77288, 6 juill. 2026, RG 24/06072
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 24/06072 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-H3LL
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Karim MORAND - LAHOUAZI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Madame [C] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (ALGERIE),
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Chawky MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 avril 2026.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le six Juillet deux mil vingt six.
1 grosse + 1 expédition par avocat
1 ccc PR
1 CCC JE [Localité 5]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 9 décembre 2024,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires du juge de la mise en état du 16 janvier 2025,
VU l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 10 avril 2025,
VU le jugement du juge des enfants du 13 février 2026,
VU le dossier d’assistance éducative,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l'ensemble du litige,
DECLARE la loi française applicable à l'ensemble du litige,
REJETTE la demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux formulée par l’épouse,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6], [Localité 7] (Algérie)
et de Madame [C] [R]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8], [Localité 9] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 10] (Algérie),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [C] [R] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE la demande d'attribution préférentielle de Monsieur [P] [N],
REJETTE la demande d'attribution préférentielle de Madame [C] [R],
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 31 octobre 2024 date de la demande de divorce,
CONSTATE que les époux ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
REJETTE la demande de prestation compensatoire de Madame [C] [R],
REJETTE la demande de Madame [C] [R] aux fins de se voir octroyer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
Sur les mesures concernant l'enfant :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que les parents ne pourront quitter le territoire national avec l'enfant [D] [N], né le [Date naissance 4] 2021, à [Localité 12] (94), sans l'accord écrit préalable de l'autre parent,
DIT que la présente décision est communiquée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MELUN pour maintien de l'interdiction prononcée ci-dessus au fichier des personnes recherchées,
REJETTE la demande de fixation de la résidence de l’enfant à son domicile formulée par Madame [C] [R] ainsi que l’ensemble de ses demandes subséquentes,
REJETTE les demandes des parties formulées dans le cadre de la mise en place d’une résidence alternée au profit de l’enfant, ainsi que l’ensemble de leurs demandes subséquentes,
DIT qu’une fois le placement de l’enfant levé par le juge des enfants la résidence de l'enfant sera fixée au domicile du père,
DIT qu’une fois le placement de l’enfant levé par le juge des enfants la mère accueillera l'enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
- les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profite à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine,
- dit que cette répartition des fins de semaine ne s'applique pas à celles comprises dans les vacances scolaires, étant précisé que les périodes de vacances scolaires démarrent à la sortie des classes,
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires (du vendredi sortie des classes jusqu'au samedi de la semaine suivante 12h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du samedi milieu des vacances 12h00 jusqu'à la veille de la rentrée des classes 18h00),
- la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires (du jour de la fin des classes à la sortie des classes jusqu'au jour correspondant à la moitié des vacances 18h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du jour correspondant à la moitié des vacances 18h00 jusqu'à la veille de la rentrée des classes 18h00),
- étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
DIT qu'il est à la charge de la mère d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, le parent concerné sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard de l'enfant le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 18h00 et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 18h00,
SUPPRIME la pension alimentaire due par Monsieur [P] [N] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en l'absence de demande de la part du père,
DIT que le père paie seul l’intégralité des frais d’entretien et d’éducation de l’enfant et en tant que de besoin l’y condamne,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
CONDAMNE Monsieur [P] [N] et Madame [C] [R] aux dépens qu'ils paieront par moitié chacun,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice,
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise pour information au juge des enfants compétent au tribunal judiciaire de CRÉTEIL.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 13], l'an deux mil vingt-six et le six juillet, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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