Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 77288, 6 juill. 2026, RG 25/03877


Vérifier : TJ 77288, 6 juill. 2026, RG 25/03877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
25/03877
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch2 Cab4 JAF divorce
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5930c193c619cd1f1b5ca3

Texte de la décision

6,629 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

N° DU RG : N° RG 25/03877 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IC3I

NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce

JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

Madame [K] [X] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Pascale CHRETIEN, avocat au barreau de MELUN,

DÉFENDEUR :

Monsieur [G], [C] [Q]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (IRAK)
[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER :

Christèle PIOT

DÉBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mai 2026.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le six Juillet deux mil vingt six.

1 grosse + 1 expédition par avocat

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 octobre 2025,

DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l'ensemble du litige,

DECLARE la loi française applicable à l'ensemble du litige,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [G] [C] [Q]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (Irak)

et de Madame [K] [X]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 5] (Seine-Et-Marne)

mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 3] (Irak),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Madame [K] [X] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à l’attribution en propriété d’un véhicule commun comme subséquente à une demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux qui n'est pas ordonnée,

CONSTATE que l'épouse a satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 3 février 2025 date de la séparation effective des époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

ATTRIBUE à Monsieur [G] [Q] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 7],

Sur les mesures concernant les enfants :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement,

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

DIT que la résidence des enfants est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :

* pendant les périodes scolaires : du vendredi sortie des classes des semaines paires jusqu'au vendredi sortie des classes des semaines impaires chez la mère et inversement chez le père,

* pendant les vacances scolaires :

- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires (du vendredi sortie des classes jusqu'au samedi de la semaine suivante 12h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du samedi milieu des vacances 12h00 jusqu'à la veille de la rentrée des classes 18h00), chez le père et inversement chez la mère,

- la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires (du jour de la fin des classes à la sortie des classes jusqu'au jour correspondant à la moitié des vacances 18h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du jour correspondant à la moitié des vacances 18h00 jusqu'à la veille de la rentrée des classes 18h00), chez le père et inversement chez la mère,

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 18h00 et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 18h00,

DIT qu'il appartient au parent qui démarre son droit d'accueil des enfants de venir les chercher à la sortie des classes ou au domicile de l'autre parent, chacun pouvant se faire substituer par un tiers digne de confiance,

DECLARE IRRECEVABLE faute d'élément nouveau la demande de pension alimentaire formulée par Madame [K] [X] pour l'entretien et l'éducation des enfants,

DIT que chacun des parents assume sur ses périodes de garde des enfants leurs frais de cantine et en tant que de besoin les y condamne,

DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, santé restant à charge, activités extra-scolaires) sont pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, sous réserve d'un commun accord préalable écrit à l'engagement de la dépense, et en tant que de besoin les y condamne,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,

CONDAMNE Madame [K] [X] aux dépens,

DIT qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 5], l'an deux mil vingt-six et le six juillet, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.