TJ 77288, 6 juill. 2026, RG 25/04788
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 25/04788 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IE7Q
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026
DEMANDEUR :
Madame [E] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] SENEGAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Rezkia MOULA, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jilla SAOUDI, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision d’AJ du bureau de [Localité 4], 77288-2025-004490 du 10 Octobre 2025 fixant la contribution de l’Etat à 100%
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mai 2026.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le six Juillet deux mil vingt six.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 novembre 2025,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l'ensemble du litige,
DECLARE la loi française applicable à l'ensemble du litige,
VU la déclaration d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signée par les parties et leurs conseils respectifs le 16 octobre 2025,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (Algérie)
et de Madame [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (Sénégal)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] (Seine-Et-Marne),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [E] [P] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à l’attribution en propriété d’un véhicule formulée par l’époux comme subséquente à une demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux qui n'est pas ordonnée,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE IRRCEVABLE la demande de l’époux tendant à fixer la date des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens à la date du jugement de divorce,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 23 septembre 2025 date de la demande de divorce,
CONSTATE que les époux ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
ATTRIBUE à Monsieur [B] [H] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 1] – [Localité 7],
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
DIT que le père accueille les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
- les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profite à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
- dit que cette répartition des fins de semaine ne s'applique pas à celles comprises dans les vacances scolaires, étant précisé que les périodes de vacances scolaires démarrent à la sortie des classes,
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires (du vendredi sortie des classes jusqu'au samedi de la semaine suivante 12h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires (du samedi milieu des vacances 12h00 jusqu'à la veille de la rentrée des classes 19h00),
- la première moitié des grandes vacances scolaires les années impaires (du jour de la fin des classes à la sortie des classes jusqu'au jour correspondant à la moitié des vacances 19h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires (du jour correspondant à la moitié des vacances 19h00 jusqu'à la veille de la rentrée des classes 19h00),
- étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
DIT qu'il est à la charge du père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, le parent concerné sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 19h00 et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 19h00,
CONSTATE l'insolvabilité du père et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens,
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 4], l'an deux mil vingt-six et le six juillet, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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