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TJ 44109, 10 juill. 2026, RG 26/00378


Vérifier : TJ 44109, 10 juill. 2026, RG 26/00378 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00378
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Procédures orales
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59314493c619cd1f1b5f37

Texte de la décision

6,320 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 10 Juillet 2026


ENTRE :

Madame [D] [C]
[Adresse 1] [Localité 1]

Demanderesse comparant en personne
D'une part,

ET:

S.A.S. BY EQUILIBRE (EQUILIBRE FITNESS)
[Adresse 2]

Défenderesse non comparante
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 22 Mai 2026
date des débats : 22 Mai 2026
délibéré au : 10 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 26/00378 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OLTI

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Madame [D] [C]
- CCC à S.A.S. BY EQUILIBRE (EQUILIBRE FITNESS)

FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 décembre 2025, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de non conciliation.
Par requête en date du 29 janvier 2026 Mme [C] a fait convoquer la SAS BY EQUILIBRE opérant sous le nom EQUILIBRE FITNESS afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
99,99 € majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 21 février 2025 ;500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée réceptionnée le 27 mars 2026 à l’audience de jugement du 22 mai 2026.

Bien que régulièrement convoquée la SAS BY EQUILIBRE n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Mme [C] maintient ses demandes relatives à un abonnement sportif gratuit souscrit en ligne le 18 décembre 2023 offert par son opérateur téléphonique pour une période de 6 mois puis devenu payant le 15 janvier 2024 à hauteur de 10 € la première année par inscription souscrit sur le site d’Equilibre Fitness, abonnement payé par PayPal ; le 15 janvier 2025, elle a constaté un débit de 99,99 € alors qu’elle n’avait jamais donné son aval pour le renouvellement de l’abonnement. Le même jour, par mail, elle rappelle à la SAS qu’elle n’a jamais reçu d’information concernant sa réadhésion.
Elle demande le remboursement de ce débit expliquant n’avoir donné son accord ni à la reconduction du contrat et ni à ce débit. Une mise en demeure a été adressée le 21 février 2025 à la SAS en ce sens.
En réponse la SAS BY EQUILIBRE a écarté la demande en remboursement au motif qu’une notification avait été adressée à Madame [C] 7 jours avant le renouvellement de l’abonnement pour lui proposer la résiliation du contrat, notification à laquelle cette dernière n’a pas répondu ; elle avait le choix de résilier depuis son espace membre sur l’application Equilibre Fitness ou d’envoyer un mail 48h avant l’échéance au service client. En tout état de cause l’abonnement premium annuel de 10 € la première année incluait la reconduction automatique à 99,99 € en l’absence de résiliation avant l’échéance.
Au surplus, l’abonnement a été souscrit sous un modèle de SVOD sans engagement de sorte qu’il n’y avait pas obligation pour le professionnel d’informer la cliente avant la reconduction du contrat.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la non-comparution du défendeurAux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiementConformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 1 du Code Civil, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l’existence de sa créance.

En l’espèce Madame [C] prouve avoir été débitée de la somme de 99,99 € le 15 janvier 2025 par la production de son compte PayPal.
Par ailleurs, la SAS BY EQUILIBRE ne produit pas les conditions générales de vente permettant de connaitre les modalités de la souscription du contrat et sa qualification juridique, SVOD ou contrat de prestations de services conclu pour une durée déterminée avec clause de reconduction tacite relevant du code de la consommation.
Dès lors, il sera fait application des dispositions de l’article L215-1 du code de la consommation.
La SAS BY EQUILIBRE n’apportant pas la preuve de l’information autorisant le client à rompre le contrat ou à le reconduire, Mme [C] pouvait mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
En conséquence, la SAS BY EQUILIBRE sera condamnée à payer à Madame [C] la somme de 99,99€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2025.
Sur les frais irrépétiblesIl parait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] l’intégralité des sommes avancées par elle dans l’instance ; dès lors il lui sera alloué la somme de 140 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépensLa SAS BY EQUILIBRE succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
La SAS BY EQUILIBRE, en cas de défaut d’exécution volontaire dans le mois de la signification de la présente décision et en application de l’article 631-4 du code de la consommation sera condamnée à payer à Mme [C] les frais d’exécution forcée du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE la SAS BY EQUILIBRE à payer à Madame [C] la somme de 99,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 ;
CONDAMNE la SAS BY EQUILIBRE à payer à Madame [C] la somme de 140 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS BY EQUILIBRE aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
CONDAMNE la SAS BY EQUILIBRE, en cas de défaut d’exécution volontaire dans le mois de la signification de la présente décision, à payer à Mme [C] les frais d’exécution forcée du présent jugement.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN

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