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TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01014


Vérifier : TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/01014
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59318693c619cd1f1b609e

Texte de la décision

11,358 caractères

N° RG 26/01014 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWO4


Soins psychiatriques relatifs à
M. [A] [Z]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 16 Juillet 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 16 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [D]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [A] [Z], né le 24 Septembre 2007 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non comparant - certificat médical - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Annie LOUVEL, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [J] [L] en sa qualité de mère
Comparante

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 15/07/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 11 Juillet 2026, reçu au Greffe le 11 Juillet 2026, concernant M. [A] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Juillet 2026 de M. [A] [Z], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 4], de Madame [J] [L] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [A] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 05/07/2026 avec maintien en date du 08/07/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
Le tiers concerné est Mme [L] en sa qualité de mère.

La décision d’admission ne pouvait être notifiée au patient à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (06/07/2026), celle de maintien ne pouvait être notifiée au patient à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (08/07/2026).

Par requête reçue au greffe le 10/07/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [A] [Z].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

Mme [L], mère de M. [Z], est présente. Elle précise le contexte des faits ayant conduit à l’hospitalisation de son fils (certitude qu’il était le père d’un bébé de 10 mois confiée par une amie à Mme [L] et refus de son fils de remettre l’enfant). Elle confirme également les consommations de toxiques (son fils n’a évoqué avec elle que le protoxyde d’azote) débutées pendant l’incarcération. Elle fait part de son inquiétude pour son fils.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête

M. [A] [Z] n’a pas comparu car selon avis psychiatrique en date du 10/07/2026, le Dr [Q] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge du patient - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.

Le conseil de M. [A] [Z] précise avoir eu un contact avec son client ayant confirmé son souhait d’une demande de main-levée ne supportant pas l’enfermement. Elle confirme la sortie d’isolement de son client depuis avant-hier.
Elle ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée au regard du souhait de son client. Elle précise le contexte familial ainsi que le parcours ayant précédé son arrivée en France à 13 ans (demande d’asile de sa mère, demande de rapprochement familial quand il avait 8 ans mais rejetée, contestée devant le TA). Il est précisé que M. [Z] a connu une adaptation avec une arrivée dans le quartier, qu’il a été suivi au pénal avec un évènement traumatisant qui a été celui d’une détention provisoire dans un dossier dans lequel il est mis en examen pouvant expliquer le rapport compliqué à l’enfermement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.

La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [F] (Urgences CHU) en date du 05/07/2026 que M. [A] [Z] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment un état de sidération, des propos incohérents, une agitation au domicile avec propos persécutoires.

Il était précisé dans les éléments médicaux ultérieurs que le patient âgé de 18 ans était hospitalisé pour décompensation délirante dans un contexte de consommation de toxiques.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h, le Dr [U] constatait que le patient était calme en chambre d'iso|ement mais restait imprévisible, qu’il présentait peu de discours spontané, un contact étrange, avec un doute sur un envahissement hallucinatoire, une absence de conscience des troubles et une opposition à ce temps d‘hospitalisation.
- Par CM72h du 08/07/2026, le Dr [E] soulignait une présentation perplexe, un contact moins distant mais encore étrange, une persistance des angoisses et un envahissement psychique important, ainsi qu’un déni des troubles psychiatriques.

Par avis psychiatrique motivé en date du 10/07/2026 joint à la saisine, le Dr [Q] décrit l’état de M. [A] [Z] comme :
« A ce jour, Monsieur [Z] présente toujours une désorganisation psychique majeure avec vécu hallucinatoire et délirant. ll n'est pas conscient de ses troubles et est opposé à ce temps d‘hospitalisation ainsi qu'à la prise des traitements. Monsieur a d‘ailleurs brisé une vitre du service hier afin de pouvoir retourner chez lui. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

À l'audience, il a été soulevé notamment la complexité du parcours personnel du patient.
Sans minorer les difficultés précédemment rencontrées, cela ne peut invalider les constatations des professionnels s’agissant des troubles, même si ces éléments de parcours permettent d’en comprendre la résonnance.

Sur le moyen tiré du caractère trop ancien de l’avis motivé :

Ce moyen n’est pas juridiquement fondé dès lors que le code de la santé publique ne prévoit pas de délai minimum entre l’avis motivé et l’audience du juge des libertés et de la détention. En outre le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge pour tenir compte de l’évolution de l’état de santé de la personne. En conséquence ce moyen sera rejeté.
Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de M. [A] [Z] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.

Dés lors, le moyen invoqué sera écarté.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Rejetons les moyen invoqués soulevés en défense,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [A] [Z]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, ce jour

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juillet 2026 à :
- M. [A] [Z]
- Me Annie LOUVEL
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [J] [L]

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