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TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01018


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Date
16/07/2026
Numéro
26/01018
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59319493c619cd1f1b60f8

Texte de la décision

11,284 caractères

N° RG 26/01018 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWPA


Soins psychiatriques relatifs à
M. [N] [W]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 16 Juillet 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 16 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [V]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [N] [W], né le 10 Avril 1964 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Swann ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [S] 44
Non comparant bien que régulièrement convoqué

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [S] 44 en sa qualité de curateur
Non comparant, convoqué

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 15/07/2026,

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 11 Juillet 2026, reçu au Greffe le 11 Juillet 2026, concernant M. [N] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Juillet 2026 de M. [N] [W], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Monsieur [S] [Cadastre 1] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [N] [W] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 04/03/2026 avec maintien en date du 07/03/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers.
Le patient est sous mesure de protection exercée par l’organisme ATIMP44 (curateur).

La mesure d'hospitalisation complète a été contrôlée et maintenue par le juge le 12 mars 2026. Cette ordonnance a été confirmée par décision du 30 mars 2026 du premier président de la cour d'appel de Rennes suite recours formé par le patient.

Selon décision du 15 avril 2026, la prise en charge été modifiée suite à l'établissement d'un programme de soins.

Le 6 juillet 2026, la réintégration du patient était ordonnée par le directeur d'établissement.

Par requête reçue au greffe le 10/07/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [N] [W].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites .

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.

M. [N] [W] n'est pas présent à l'audience, la réintégration n'ayant pas pu être effective à raison de l'opposition du patient d'ouvrir sa porte aux soignants lors de leur passage à son domicile.

Le conseil de M. [N] [W] soutient que l’absence de réintégration effective et donc de notification des décisions à la personne de son client lui fait grief et en conséquence, demande le rejet de la demande de maintien en hospitalisation complète.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.

→ sur la régularité de la saisine à raison de l’absence de réintégration et notification

Il ne peut qu’être rappelé que la charge de l’établissement de notifier les décisions rendues est soumise à l’accès au patient (physiquement et psychiquement).

Au cas d’espèce, l’absence de mise en œuvre effective de la mesure de réintégration et donc des notifications correspondantes résulte exclusivement du comportement de M. [W] lequel a refusé l’accès à son domicile au cours de la dernière tentative des équipes soignantes et a refusé les contacts téléphoniques.

En conséquence, M. [W], représenté par son avocate, ne peut tirer argument des conséquences de son propre comportement.

Le moyen soulevé est rejeté.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Dans le cadre des éléments de fond de dossier, il peut être relevé qu'il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [G] en date du 03/03/2026 que M. [N] [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Il était relevé un trouble bipolaire franc, une instabilité depuis plusieurs mois, une opposition aux soins, un comportement désinhibé avec gestes déplacés, des propos suicidaires, un refus d’hospitalisation et de soins.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- le 05/03/2026 à 13h, le Dr [F] relevait une thymie basse, une désorganisation psychique majeure, une impossibilité d’échanger avec le patient se sentant perdu, les discours et pensées passant du coq à l’âne, une ambivalence par rapport aux soins.
- le 07/03/2026 à 11h, le Dr [I] confirmait la désorganisation concernée, le discours décousu, une dispersion du patient, des demandes inadaptées (prendre la voiture et aller postuler aux vendanges). Il était souligné la faible conscience des troubles et de ses besoins.

L'ordonnance du 12 mars 2026 reprend les éléments de l’avis psychiatrique motivé en date du 10 mars 2026 à 10h30 joint à la saisine, le Dr [K] [L] décrit « le patient continue de se conduire de manière dispersée, et reste très étrange dans son contact. ll répète régulièrement au cours de la journée son souhait de « sortir d'ici » et refuse d'entendre le discours des soignants sur Ies difficultés qui ont été observées au domicile par Ies différents intervenants. » Il était constaté l'absence d’amélioration clinique patente et un refus des soins.

Le 15 avril 2026, le Docteur [L] proposait le changement de forme de la prise en charge constatant un comportement du patient mieux canalisable, l'humeur en stabilisation, l'absence d'idées suicidaires, des expérimentations sans incident de contact avec l'extérieur. Il était relevé la persistance d'une désorganisation majeure tant dans le comportement que dans le discours in compliance aux soins complexes mais que les soins pouvaient être pris en charge dans le cadre ambulatoire, même s'il avait été relevé une mauvaise observance des traitements médicamenteux sur l'extérieur pendant les permissions.

Le 6 juillet 2026, le Docteur [O] constaté que le patient était en rupture de soins (arrét de ses traitements, absent lors des passages infirmiers pour l'administration des traitements ou véhément envers les infirmiers ; absence à sa derniére consultation psychiatrique le 18 juin, refus d'échange téléphonique, arrét des venues à |'accueil de jour). Il était relevé que le patient a été de nouveau très instable psychiquement avec une grande labilité émotionnelle, une tachypsychie et une véhémence clans les propos, notamment se sentant persécuté par les soignants. Il était donc constaté que son état psychique n'était plus compatible avec des soins psychiatriques ambulatoires et qu'une réintégration en hospitalisation complète était nécessaire.

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Il ne peut qu'être constaté que le refus du patient de sa réintégration ne peut permettre l'appréciation d'une évolution positive.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressé de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des troubles.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [W]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, ce jour

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juillet 2026 à :
- M. [N] [W]
- [S] 44
- Me Swann ROUSSEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]

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