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TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01013


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Date
16/07/2026
Numéro
26/01013
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59319893c619cd1f1b610f

Texte de la décision

9,034 caractères

N° RG 26/01013 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWO3


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [U] [F]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 16 Juillet 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 16 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [V]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [U] [F], née le 10 Avril 1961 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Swann ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [W] [I] en sa qualité de fille
Non comparante, convoquée

Ministère Public :
non comparant,
Observations écrites en date du 15/07/2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 11 Juillet 2026, reçu au Greffe le 11 Juillet 2026, concernant Mme [U] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Juillet 2026 de Mme [U] [F], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] [Localité 6], de Madame [W] [I] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [U] [F] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 06/07/2026 avec maintien en date du 09/07/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

Le tiers concerné est Mme [W] [I] en sa qualité de fille.

La décision d’admission a été notifiée à la patiente (07/07/2026 – refus de signer), celle de maintien a été notifiée (09/07/2026).

Par requête reçue au greffe le 10/07/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [U] [F].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.

Mme [U] [F] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de Mme [U] [F], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec Mme [U] [F] ayant refusé leur entretien et n’ayant ainsi pas de mandat sur le fond de la mesure.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.

La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] en date du 06/07/2026 que Mme [U] [F] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment présentation incurie, idées délirantes de persécution associée à des hallucinations auditives (pense que ses voisins veulent la tuer), labilité émotionnelle, insomnie et refus des soins.

Les éléments médicaux initiaux et ultérieurs précisaient que la patiente, âgée de 65 ans, a été adressé aux urgences par sa fille pour des troubles de comportement au domicile et dans un contexte d'éléments déiirants, hallucinatoires et hétéro-agressifs envers le voisinage.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 07/07/2026, le Dr [Y] relevait un contact méfiant, un discours marqué par un sentiment de persécution, une conscience des troubles et une adhésion aux soins partielles
- Par CM72h du 09/07/2026, le Dr [X] soulignait la persistance de l'intégralité des constatations du CM des 24 h.

Par avis psychiatrique motivé en date du 10/07/2026 joint à la saisine, le Dr [Y] décrit l’état de Mme [U] [F] comme :
« Ce jour, l'état clinique s'est amélioré, néanmoins, il persiste une méfiance et un sentiment de persécution.
La conscience des troubles et l'adhésion aux soins sont partielles.
Dans ce contexte, il est nécessaire de maintenir la mesure pour permettre une stabilisation clinique ».

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [U] [F] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [F]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, ce jour

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juillet 2026 à :
- Mme [U] [F]
- Me Swann ROUSSEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] [Localité 6]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [W] [I]

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