TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01034
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Texte de la décision
N° RG 26/01034 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWRV
Soins psychiatriques relatifs à
M. [E] [F]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 16 Juillet 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 16 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [Etablissement 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1] :
Comparant en la personne de Mme [P]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [E] [F], né le 29 Septembre 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant et assisté par Me Clothilde KUCIEL, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
[S] [F] en sa qualité de frère
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 15/07/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1] en date du 13 Juillet 2026, reçu au Greffe le 13 Juillet 2026, concernant M. [E] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Juillet 2026 de M. [E] [F], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1], de confluence sociale et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [E] [F] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 08/07/2026 avec maintien en date du 11/07/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
Le tiers concerné est M. [S] [F] en sa qualité de frère.
La décision d’admission ne pouvait être notifiée au patient à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (09/07/2026 – raison médicale), celle de maintien ne pouvait être notifiée au patient à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (11/07/2026 – patient non visible).
Par requête reçue au greffe le 13/07/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [E] [F].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.
M. [E] [F] sollicite lors des débats la levée de la mesure. Il reconnaît les troubles qu’il a pu présenter. Il exprime ne pas vouloir appartenir à une famille catholoque et homophobe. Il précise que son frère peut réaliser des démarches pour lui (courses, ramener des câbles de charge) mais que cela peut être compliqué pour lui. Il ne conteste pas les éléments décrits dans le dernier certificat.
Le conseil de M. [E] [F], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement. Au fond, elle s’en rapporte sur l’appréciation de la main-levée, en accord avec son client précisant que celui ci exprime sont consentement du maintien en hospitalisation mais est ambivalent s’agissant de la contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.
La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [M] en date du 08/07/2026 que M. [E] [F] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une agitation, une tachypsychie avec perte des associations d'idées, des propos incohérents, une labilité émotionnelle, une grande imprévisibilité, une rupture des soins dans un contexte de crise (absence à la consultation psychiatrique du jour).
Les éléments médicaux ultérieurs précisaient que le patient s'était présenté aux urgences après avoir manqué le rendez-vous avec son psychiatre et avait été hospitalisé dans le cadre d'une décompensation thymique d'un trouble psychiatrique chronique (trouble schizoaffectif stabilisé pendant deux ans).
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 09/07/2026, le Dr [U] relevait un discours difficilement compréhensible par une dysarthrie, des coqs à l’âne manifestes avec dèsorganisation psychique et comportementale, un déni de tout décompensation actuelle et incompréhension du motif d'hospitalisation, des idées de persécution.
- Par CM72h du 11/07/2026, le Dr [X] soulignait une délation de l'humeur, une hypomanie et une perturbation des comportements, une reconnaissance partielle des troubles avec tendance à la projection.
Par avis psychiatrique motivé en date du 13/07/2026 joint à la saisine, le Dr $4 décrit l’état de M. [E] [F] comme :
« Patient figé de 60 ans, suivi pour un trouble psychiatrique depuis de nombreuses années.
Cette hospitalisation fait suite à une décompensation de sa pathologie psychiatrique.
Ce jour, le patient a un contact correct, il persiste une légére désorganisation. La thymie se restaure progressivement. ll peut se montrer ambivalent par rapport à la prise de traitements, son état de santé justifie du maintien de la mesure de soins sous contrainte ».
Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Les éléments des débats ne sont pas discordants avec les constatations relevées par les éléments médicaux.
M. [F] exprime un besoin de soins et son conseil précise une ambivalence s’agissant du caractère contraint de ceux ci.
Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de M. [E] [F] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [F]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, ce jour
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juillet 2026 à :
- M. [E] [F]
-- confluence sociale
- Me Clothilde KUCIEL
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- [S] [F]
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