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TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01031


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Date
16/07/2026
Numéro
26/01031
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59319f93c619cd1f1b6151

Texte de la décision

10,878 caractères

N° RG 26/01031 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWRJ


Soins psychiatriques relatifs à
M. [Y] [V]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 16 Juillet 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 16 Juillet 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [T]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[Y] [V], né le 04 Janvier 1974 à

Comparant et assisté par Me Swann ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

assisté de Mme [G] [F], interprète en langue espagnole, inscrite près la Cour d’Appel de [Localité 3], par téléphone

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 15/07/2026,

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 13 Juillet 2026, reçu au Greffe le 13 Juillet 2026, concernant M. [Y] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Juillet 2026 de M. [Y] [V], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 4], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [Y] [V] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 06/07/2026 avec maintien en date du 08/07/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

La décision d’admission ne pouvait être notifiée au patient à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (07/07/2026), celle de maintien ne pouvait être notifiée au patient à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (08/07/2026).

Par requête reçue au greffe le 13/07/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [Y] [V].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.

M. [Y] [V] sollicite avant les débats de disposer d’un avocat masculin ne souhaitant pas être assisté par une femme, s’oppose dans un premier à venir dans la salle d’audience exprimant son souhait d’un interpréte physiquement présent et non par téléphone. Au début des débats, il met en doute l’identité du magistrat et son rôle, puis sur explication que l’audience se tenant dans le cadre de l’hôpital et afin de ne pas effrayer les patients, le juge ne porte pas de robe d’audience et sur présentation de la carte professionnelle de la juge, M. [V] accepte de participer au débat et qu’il se déroule dans ce cadre prévu.
Le patient précise avoir subi un traumatisme encéphalique grave précédemment (ne le situe pas dans le temps), qu’il ne trouve pas le moyen de quiter la France (sauf à pied). Sur le contexte d’hospitalisation après lecture du certificat médical initial, il confirme qu’il nétait pas maitre de lui même et qu’il a subi une contention. En outre, il explique avoir subi une « dérouillée » de la part de plusieurs femmes notamment des musulmanes, avoir été jeté hors de sa chambre et s’être retrouvé dans le couloir (sans situer ces faits ou les dater).
Le patient évoque un jugement genévois sans expliquer sa teneur, questionné sur ce point, il évoque son droit au silence.

Le conseil de M. [Y] [V] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de l’absence de motivation suffisante du certificat médical initial et au fond, s’en rapporte au souhait du patient qu’il ne lui a pas exprimé.

Interrogé sur son souhait de maintien ou non de l’hospitalisation, M. [V] confirme qu’il ne souhaite pas le maintien.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.

Sur la contestation du caractère suffisamment motivé du certificat initial :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [C] (CH [Localité 5]) en date du 06/07/2026 que M. [Y] [V] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment une agitation psychomotrice, des troubles du cours de la pensée, une altération du jugement ainsi qu'un déni des troubles avec risques sur l'ordre public et risque pour lui-même avec mise en danger.

Il est en outre confirmé au cours du débat par M. [V] le contexte d’agitation ayant donné lieu à une mesure de contention lors de son admission.

Les éléments du certificat sont rappelés ci dessus et apparaissent caractériser notamment les troubles présentés mais également les dangers pour le patient lui même.
L’agitation extrème du patient (trouble constaté) peut le mettre en danger et elle était telle qu’une mesure de contention a été nécessaire.

Le certificat initial est considéré comme suffisamment étayé et caractérisant tant les troubles que le péril imminent pour le patient.

La procédure est régulière en la forme et le moyen soulevé est rejeté.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Sur le contexte d'admission, il était précisé dans le cadre des éléments ultérieurs que le patient avait été admis dans un contexte de troubles du comportement à caractère sexuel, de propos incohérents et de discours logorrhéique.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 07/07/2026, le Dr [P] relevait une agitation psychomotrice avec un discours logorrhéique, une conscience des troubles et une adhésion aux soins partielles.
- Par CM72h du 08/07/2026, confimait la persistance de troubles.

Par avis psychiatrique motivé en date du 13/07/2026 joint à la saisine, le Dr [P] décrit l’état de M. [Y] [V] comme :
« Ce jour, le patient présente une désorganisation psychique. Il ne comprend pas la raison de son hospitalisation. Il explique avoir été hospitalisé en psychiatrie en Espagne et à [Localité 6] avec un diagnostic de schizophrénie paranoïde mais ne voit pas l'intérêt de prendre un traitement. »

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

À l'audience, il a été soulevé notamment par le patient son souhait de sortie d’hospitalisation contrainte.

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de M. [Y] [V] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Rejetons les moyen invoqués soulevés en défense,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [V]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, ce jour

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juillet 2026 à :
- M. [Y] [V]
- Me Swann ROUSSEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

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