TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01017
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Texte de la décision
N° RG 26/01017 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWO7
Soins psychiatriques relatifs à
M. [W] [L]
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 16 Juillet 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 16 Juillet 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [T]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[W] [L], né le 29 Janvier 1979 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté par Me Swann ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 15/07/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 11 Juillet 2026, reçu au Greffe le 11 Juillet 2026, concernant M. [W] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Juillet 2026 de M. [W] [L], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [W] [L] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 05/07/2026 à 18h55 avec maintien en date du 07/07/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Monsieur [Q] a été transféré le 07 juillet 2026 de l'hôpital St Jacques au CH [F] [C].
La décision d’admission ne pouvait être notifiée au patient à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (06/07/2026), celle de maintien a été notifiée au patient (08/07/2026).
Par requête reçue au greffe le 10/07/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [W] [L].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.
M. [W] [L] sollicite lors des débats la levée de la mesure. Il ne conteste pas les constatations reprises par le certificat initial mais précise que cette agitation et cet énervement étaient consécutifs à la décision du juge aux affaires familiales lui ayant retiré ses enfants (évoque une colère forte puis s’être trouvé enfermé). Il précise que son impulsivité est limitée à ce contexte de décision concernant la garde des enfants qu’il n’arrivait pas à accepter. S’il confirme que l’hospitalisation sous contrainte était alors nécessaire, il indique souhaiter à ce jour retourner à sa vie et son emploi, car cette activité lui est essentielle au regard de son tempérament hyperactif. Il souligne que ce besoin d’activité lui pose difficulté dans sa situation actuelle d’enfermement et de desoeuvrement (tourne en rond). Il n’est pas opposé à un suivi par le CMP si nécessaire.
Le conseil de M. [W] [L] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de la motivation insuffisante du certificat médical initial et au fond souligne l’absence de nécessité de la poursuite de la mesure sous contrainte car l’avis médical est ancien, que son client a conscience de la nécessité des suivis et prend des engagements vers les soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.
S’agissant du caractère motivé du certificat médical initial :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [I] ([Localité 5] Médecins) en date du 05/07/2026 à 18h55 que M. [W] [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment des propos délirants, une incohérence, une agitation à l’évocation de sa femme, une sensation de persécution, des crises par moments.
Le conseil du patient soutient que le certificat médical n’est pas suffisamment développé et ne caractérise pas l’état de péril imminent.
Or, ce certificat dont les éléments principaux sont repris ci dessous relève l’agitation de M. [Q] [D] constatée par le professionnel de même que ses « crises », ainsi que son incohérence et ses propos délirants.
Lors des débats, le patient reconnaît qu’il était dans un état d’agitation très important, qu’il ne se maitrisait pas et évoque avoir été contraint par une mesure de contention à ce moment là.
Au regard de l’état du patient (reconnu par ce dernier) de la nécessité de mise en œuvre de mesures thérapeutique extrème (contention) afin de l’apaiser, il ne peut être accueilli favorablement l’argument selon lequel les éléments repris dans le certificat médical ne correspondaient pas à une mise en danger du patient et une situation de péril imminent.
La procédure est régulière en la forme et le moyen soulevé en défense sera rejeté.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il a été évoqué ci dessus la teneur du certificat médical intial et dans le cadre des éléments médicaux ultérieurs, il était précisé que le patient avait été admis dans un contexte d'agitation psychomotrice et de sentiment de persécution.
Par ailleurs, il était précisé qu’aucun tiers ou proche du patient n’avait pu être trouvé.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 06/07/2026, le Dr [N] constatait que le patient présenté une instabilité psychomotrice avec une sthénicité et une irritabilité
- Par CM72h du 07/07/2026, le Dr [K] relevait que la patient était calme, avait accepté la prise de traitement lui permettant de sortir d’isolement, mais que le contact demeurait fermé avec des réponses laconiques et pas d’accès aux ressentis ou critique du comportement/propos des derniers jours.
Par avis psychiatrique motivé en date du 10/07/2026 joint à la saisine, le Dr [U] décrit l’état de M. [W] [L] comme :
« Aprés un parcours compliqué en début d’hospitalisation, une stabilité de plusieurs jours dans le méme lieu d'hospita|isation a enfin été possible, permettant l'instauration d’un traitement de fond.
Malgré ces quelques jours, le contact reste trés étrange et Ia persistance d'idée délirante est possible, même si elle n'est plus aussi manifeste qu'à son admission.
Le comportement est clairement amélioré avec une accalmie et une correcte adaptation à la vie collective. Par contre la conception même de l’existence d’un trouble psychique n'est pas encore possible pour le patient, il n'est pas encore à même de reconnaitre un diagnostic, ni la nécessité d’un traitement. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
À l'audience, il a été soulevé notamment l’évolution du patient, son acceptation des soins et l’absence de nécessité de poursuite de la mesure contrainte.
Cependant, certains éléments soulignés par le dernier avis médical sont confortés par les débats d’audience. Ainsi si M. [L] reconnaît son état initial, il l’impute exclusivement à la décision relative à ses enfants.
S’il n’est pas contesté que cette décision a pu occasionner une souffrance importante pour le patient à titre personnel en sa qualité de père et si sa sincérité sur ce point n’est pas contestée, il ne peut qu’être relevé que M. [L] n’aborde pas, même questionné par le magistrat, le mode de réaction, la possibilité de réitération de ces réactions extrèmes en cas de nouvelle souffrance importante ou de contexte particulier.
Si l’intéressé indique être en accord avec des soins, il précise que c’est « si nécessaire » et ne reconnaissant aucun trouble psychique ou problématique en dehors d’une réaction ponctuelle, il ne peut être considéré qu’il s’agisse d’une compliance aux soins ou même d’une reconnaissance d’un quelconque trouble psychique dans la mesure où il n’est évoqué qu’une réaction de type épiphénnomène.
Ainsi, les éléments des débats confortent le dernier avis médical. Si celui-ci est considéré comme « trop ancien » par le conseil du patient, il ne peut être que rappelé que de moyen n’est pas juridiquement fondé dès lors que le code de la santé publique ne prévoit pas de délai minimum entre l’avis motivé et l’audience du juge.
En outre le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge pour tenir compte de l’évolution de l’état de santé de la personne.
Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de M. [W] [L] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.
Dés lors, le moyen invoqué sera écarté.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons les moyen invoqués soulevés en défense,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [L]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, ce jour
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juillet 2026 à :
- M. [W] [L]
- Me Swann ROUSSEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
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