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TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01035


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Date
16/07/2026
Numéro
26/01035
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5931ac93c619cd1f1b61ac

Texte de la décision

12,224 caractères

N° RG 26/01035 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWR3


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [L] [R]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 16 Juillet 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 16 Juillet 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [Z]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[L] [R], née le 12 Mars 1969 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparante et assistée par Me Clothilde KUCIEL, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à : Mme [A] [Y] [G]
Non comparante bien que régulièrement convoqué

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 15/07/2026,

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 13 Juillet 2026, reçu au Greffe le 13 Juillet 2026, concernant Mme [L] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Juillet 2026 de Mme [L] [R], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 5], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [L] [R] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 09/07/2026 avec maintien en date du 11/07/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

La patiente est placée sous mesure de protection (curatelle renforcée) dont l'exercice a été confié à Madame [Y] [G] [A] selon jugement du 13 avril 2026.

La décision d’admission a été notifiée à Mme [R] (10/07/2026 avec refus de signer le formulaire de notification), celle de maintien a été notifiée (12/07/2026 avec refus de signer le formulaire de notification).

Par requête reçue au greffe le 13/07/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [L] [R].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.

Mme [L] [R] sollicite lors des débats la main-levée de la mesure. Elle confirme avoir été en conflit avec des tiers notamment la pharmacienne ainsi que la représentante de curatelle, avant l’arrêt des traitements. Elle ne conteste pas cet arrêt brutal et prolongé, ainsi que l’apparition de troubles tels que constatés lors de son admission. Elle précise que les incidents sur la voie publique ayant précédé son hospitalisation sont liés au conflit avec la pharmacienne car elle exprimait devant l’établissement son mécontentement et s’être défendue. Elle évoque que cette dernière a appelé le SAMU estimant qu’elle avait besoin d’aide, mais elle conteste la bienveillance de celle ci.
Elle estime être assez stabilisée et souhaite retourner à son domicile. Elle précise qu’elle a un nouveau traitement, que celui ci a des effets secondaires mais qu’elle n’a pas encore évoqué ce point avec les médecins.

Le conseil de Mme [L] [R] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de l’absence de notification de décisions d’admission et de maintien. Au fond, il est souligné la demande de main-levée au regard des éléments décrits par sa cliente et son consentement aux soins.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.

→ S’agissant de l’irrégularité au titre de l’absence de notification des décisions :

Il ne peut qu’être constaté que les décisions d’admission et de maintien ont été notifiées à la patiente.
En effet, selon le formulaire de notification, la personne hospitalisée a refusé de signer la notification de la décision la concernant toutefois, une copie de cette décision Iui a été remise le même jour que l’établissement des formulaires de notification.

L’établissement ne peut contraindre la patiente à signer les formulaires de notification.

Le cadre de santé a attesté (pour chacune des décisions) le même mode opératoire.

Le conseil de la patiente ne peut se prévaloir d’une irrégularité tenant à l’absence de signature du formulaire par sa cliente, tandis que celle ci a émis un refus.

Par ailleurs, il n’a pas été soutenu que les deux cadres de santé concernant les deux notifications distinctes auraient commis des faux en écriture.
Si tel avait été le cas, il convient de rappeler que les enjeux personnels pour les personnels concernés (faux et usage de faux, sanctions pénales, sanctions professionnelles) mais également les principes élémentaires de leur déontologie professionnelle, ne permettent pas d’envisager ce point.
Si cette thèse était soutenue, il appartient en ce cas à celu qui l’allègue d’apporter des éléments probants en ce sens.

La procédure est régulière en la forme et le moyen est rejeté.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [N] ([Localité 6] Médecins) en date du 09/07/2026 que Mme [L] [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment des troubles du comportement, des propos peu cohérents, quelques éléments de persécution (se sent visée par la gérante de pharmacie), reconnaissant ne plus prendre ses médicaments depuis "1 mois et derni" suite à des relations houleuses.

Dans le cadre des éléments Madame [R] était une patiente de 57 ans en décompensation hypomaniaque aprés un arrét brutal de tous ses traitements psychotropes dans un contexte de conflit avec sa curatrice, qu'elle était hospitalisée suite à des troubles de comportement sur la voie publique, dans le cadre d'une rupture de traitement depuis quelques mois.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du10/07/2026, le Dr [D] relevait une légère tension psychique, un discours cohérent mais avec persistance d'éléments persécution,
- Par CM72h du 11/07/2026, le Dr [C] relevait que la patiente était logorrhéeique, avec coq à l'âne et une dispersion psychique, des difficultés à entendre les limites et se protéger.

Par avis psychiatrique motivé en date du 13/07/2026 joint à la saisine, le Dr [H] décrit l’état de Mme [L] [R] comme :
« Ce jour, le discours est tangentiel avec persistance des éléments de persécutions non critiqués par la patiente. Elle ne verbalise pas de velléité auto ou hétéro agressive. Au vu de la fragilité de son état psychique , la mesure en cours est à maintenir afin de poursuivre l'hospitalisation et remettre en place son suivi. »
Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

À l'audience, il a été soulevé notamment l’évolution de la patiente permettant la levée des soins.

Si l’envie sincère de Mme [R] de rentrer chez elle n’est absolument pas contestée, il ne peut qu’être rappelé que le juge ne peut fonder une appréciation sur un ressenti d’audience ou un avis personnel.
En effet, le juge n’est pas formé ou en capacité d’établir un diagnostic ou une évaluation médical et à ce titre, il est lié par les observations des professionnels du soin lesquels ont constaté la persistance des troubles et l’absence de critique donc de reconnaissance desdits troubles.

Les débats d’audience n’apportent pas d’élément en contradiction flagrante avec les dernières constatations médicales.

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [L] [R] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.

Dés lors, le moyen invoqué sera écarté.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Rejetons les moyen invoqués soulevés en défense,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [L] [R]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, ce jour.

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juillet 2026 à :
- Mme [L] [R]
- Mme [A] [Y] [G] curateur
- Me Clothilde KUCIEL
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

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