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TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01030


Vérifier : TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/01030
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5931af93c619cd1f1b61c4

Texte de la décision

4,954 caractères

N° RG 26/01030 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWRF


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [D] [A]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 16 Juillet 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 16 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [Etablissement 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1] :
Comparant en la personne de Mme [Y]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [D] [A], née le 15 Juin 2007 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Clothilde KUCIEL, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [R] [A] en sa qualité de père
comparant

Ministère Public :
Observations écrites en date du 15/07/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1] en date du 13 Juillet 2026, reçu au Greffe le 13 Juillet 2026, concernant Mme [D] [A] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Juillet 2026 de Mme [D] [A], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1], de Monsieur [R] [A] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSE DE LA SITUATION:

Mme [D] [A] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement à compter du 8 juillet 2026.

Par requête reçue au greffe le 13 juillet 2026, le juge est saisi aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de cette patiente.

Mme [D] [A] n’a pas comparu et son Conseil confirme avoir été informé de la levée d’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné acte de la main-levée.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement ne soutient pas la requête relative au maintien de la mesure confirmant la décision récente de levée de l’hospitalisation.

Le conseil de Mme [D] [A] constate à l’audience la levée de la mesure et ne forme en conséquence pas d’observations.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Le 15 juillet 2026, le Dr [Z] souligne que la patiente est calme, adapté dans la relation est ouvert à l’échange, qu’elle investit bien les soins et qu’elle est en relation avec les soignants et ses pairs de manière adaptée. Il a en outre été relevé l’amélioration clinique pendant des temps de sortie et qu’ainsi les mises en danger sont mises à distance. Enfin, il est constaté que la patiente se projette bien dans les soins dans le cadre d’une prise en charge ambulatoire et qu’en conséquence les éléments ayant mené à l’hospitalisation ne sont plus réunis et que la mesure peut être levée.

Le 15 juillet 2026, la décision de levée de la mesure de soins sans consentement est rendue par le directeur d’établissement.

En l’état, au vu des dernières informations médicales relatives à la levée de l’hospitalisation et des débats à l'audience, il n’y a donc pas lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision rendue en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [D] [A];

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait en notre cabinet ce jour,

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juillet 2026 à :
- Mme [D] [A]
- Me Clothilde KUCIEL
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [R] [A]

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