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TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01037


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Date
16/07/2026
Numéro
26/01037
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5931b293c619cd1f1b61d7

Texte de la décision

10,904 caractères

N° RG 26/01037 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWSF


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [O] [E]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 16 Juillet 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 16 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [A]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [O] [E], née le 24 Juillet 2005 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparante et assistée par Me Clothilde KUCIEL, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [X] [E] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 15/07/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 13 Juillet 2026, reçu au Greffe le 13 Juillet 2026, concernant Mme [O] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Juillet 2026 de Mme [O] [E], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5], de Monsieur [X] [E] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [O] [E] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 09/07/2026 avec maintien en date du 11/07/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

Le tiers concerné est M. [E] en sa qualité de père.

La décision d’admission a été notifiée à Mme [O] [E] (09/07/2026), celle de maintien a été notifiée (12/07/2026).

Par requête reçue au greffe le 13/07/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [O] [E].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête et précise que la patiente, même concernée par une mesure d’hospitalisation complète, est prise en charge dans une unité dite ouverte, mais que l’équipe soignante a beaucoup d’inquiétudes la concernant notamment sur le plan somatique.

Mme [O] [E] sollicite lors des débats son passage en soins libres. Elle précise avoir eu un entretien avec le médecin la veille de l’audience lors duquel sa situation a été évoqué et une éventuelle sortie mais sans détail et sans encore l’évocation de programme de soins. Elle ajoute avoir repris du poids, enfin ne pas en avoir perdu sur la semaine écoulé, précisant que son poinds de forme est léger et qu’il lui sera impossible d’atteindre le point fixé dans le contrat de soins actuellement en cours avec les médecins.

Le conseil de Mme [O] [E], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, au regard de l’adhésions au soins de la patiente confirmé par un contrat de soins accepté par elle comportant des engagements en terme de soins.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.

La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [I] en date du 09/07/2026 que Mme [O] [E] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment des symptômes anorexiques (une restriction alimentaire importante, des vomissements provoqués, une dysmorphophobie), des conséquences au niveau de troubles hydroélectriques pouvant engager le pronostic vital, un refus des traitements médicamenteux et de la surveillance de ses troubles dans le cadre de conduites suicidaires. Il était également relevé que la patiente avait fugué au cours de l'hospitalisation en soins libres et avait exprimé des idées suicidaires pendant cette fugue.

Il était précisé que la patiente avait été hospitalisée en soins libres et que l'hospitalisation sous contrainte avait été déclenchée après un refus à visée suicidaire de soins pour une pathologie organique (pyélonéphrite aigue).

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 10/07/2026, le Dr [W] relevait la persistance du refus de prise en charge des troubles alimentaires notamment par la prise de traitement, le maintien par la patiente de la restriction son alimentation, la pleine conscience par la patiente de l'équivalent suicidaire de cette symptomatologie (hypokaliémie récente sur un rein unique).
- Par CM72h du 11/07/2026, le Dr [Y] soulignait la minimisation des risques pris par la patiente malgré un discours clair et cohérent, le refus d'une grande partie des soins nécessaires, la nécessité de maintien de la mesure de contrainte pour assurer une reprise alimentaire et limiter les mises en danger.

Par avis psychiatrique motivé en date du 13/07/2026 joint à la saisine, le Dr [I] décrit l’état de Mme [O] [E] comme :
« Ce jour, la patiente reconnait ses symptômes alimentaires mais verbalise des pulsions de réaliser les comportements purgatifs et les difficultés à s’alimenter. Le poids actuel de la patiente reste inférieur au poids convenu pour pouvoir lever la mesure de contrainte. »

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

À l'audience, il a été soulevé notamment l’évolution de la patiente, il ne peut être que précisé que celle ci n’est pas contestée, ce d’autant qu’elle est clairement mentionnée dans les certificats médicaux précités.

La sincérité du souhait de la patiente d’une sortie d’hospitalisation complète n’est pas remise en question.

Cependant, le juge ne peut substituer son ressenti ou ses impressions d’audience aux avis médicaux circonstanciés et ce d’autant que le magistrat n’a pas de compétence ou formation pour établir un diagnostic ou réaliser une évaluation médicale.

Les éléments d’audience ne sont pas en discordance avec les éléments médicaux.

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [O] [E] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [E]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, ce jour

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juillet 2026 à :
- Mme [O] [E]
- Me Clothilde KUCIEL
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [X] [E]

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