TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01007
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Texte de la décision
N° RG 26/01007 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWOE
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [N] [Q]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 16 Juillet 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 16 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [C]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [N] [Q], née le 06 Mai 1988 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Swann ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [J] [Q] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 15/07/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 10 Juillet 2026, reçu au Greffe le 10 Juillet 2026, concernant Mme [N] [Q] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Juillet 2026 de Mme [N] [Q], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 5], de Monsieur [J] [Q] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [N] [Q] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 05/07/2026 avec maintien en date du 07/07/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
Le tiers concerné est M. [Q] [J] en sa qualité de père.
La décision d’admission a été notifiée à Mme [Q] (06/07/2026), comme celle de maintien (07/07/2026).
Par requête reçue au greffe le 10/07/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [N] [Q].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête et précise ne pas dispose d’autre élément médical que le dernier avis psychiatrique.
Mme [N] [Q] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [N] [Q] précise avoir échangé avec sa cliente la veille de l’audience qui lui a semblé être cohérente, en pleine possession de ses moyens, capable d’expliquer les motifs de son hospitalisation et consciente du besoin d’un traitement mais qu’elle souhaite être suivi dans le cadre de soins libres voire avec un programme de soins.
Elle ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, soulignant l’ancienneté du dernier avis médical ne permettant pas d’avoir des éléments actualisés s’agissant de la nécessité du maintien de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.
La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [L] en date du 05/07/2026 que Mme [N] [Q] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment un contact défensif, hypersyntonie, une sublogorrhée, un relâchement des associations avec des éléments interprétatifs de persécution, une banalisation des troubles, un rationalisme morbide et une élation de l'humeur modérée.
Les éléments médicaux ultérieurs précisaient que Madame [Q] est une patiente initialement hospitalisée pour un trouble schizo-affectif décompensé dans un contexte de diminution des traitements, donc dans un contexte de sentiment de persécution avec arrêt des traitements.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 06/07/2026, le Dr [K] relevait une logorrhée, des traces de désorganisation associées à une interprétativité persistante, des éléments de perplexité, un discours verrouillé avec une forte rationalisation des troubles, un déni des troubles et une ambivalence aux soins.
- Par CM72h du 07/07/2026, le Dr [E] constatait un contact méfiant, un discours marqué par un sentiment de persécution, une conscience des troubles et adhésion aux soins partielles.
Par avis psychiatrique motivé en date du 10/07/2026 joint à la saisine, le Dr [E] décrit l’état de Mme [N] [Q] comme :
« Ce jour, l'état clinique s'est amélioré, néanmoins, il persiste une méfiance et un sentiment de persécution.
La conscience des troubles et l'adhésion aux soins sont partielles.
Dans ce contexte, il est nécessaire de maintenir la mesure pour permettre une stabilisation clinique ».
Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Sur le moyen tiré du caractère trop ancien de l’avis motivé, il ne peut qu’être souligné que ce moyen n’est pas juridiquement fondé dès lors que le code de la santé publique ne prévoit pas de délai minimum entre l’avis motivé et l’audience du juge des libertés et de la détention. En outre le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge pour tenir compte de l’évolution de l’état de santé de la personne.
Par ailleurs s’agissant de l’évolution de la patiente, il a été soulevé par le conseil de la patiente la bonne évolution de sa cliente et notamment sa cohérence ainsi que sa pleine possession de ses moyens.
Il ne peut qu’être rappelé que le juge ne peut substituer son analyse personnelle, son ressenti ou ses impressions d’audience aux avis médicaux circonstanciés et ce d’autant que le magistrat n’a pas de compétence ou formation pour établir un diagnostic ou réaliser une évaluation médicale.
Il est rappelé qu’il en est de même pour l’avocat. S’il est tout à fait normal que le conseil de la patiente relaie la demande de celle ci s’agisant des ressentis de sa cliente ou de son envie de levée de la mesure de containte, il ne lui est pas possible de livrer une appréciation d’ordre médicale s’agissant de la cohérence ou de la pleine capacité de ses moyens intellectuels, n’étant pas plus formé que le juge s’agissant du diagnostic ou de l’évaluation médicale et psychiatrique.
Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [N] [Q] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.
Dés lors, le moyen invoqué sera écarté.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons les moyen invoqués soulevés en défense,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] [Q]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, ce jour
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juillet 2026 à :
- Mme [N] [Q]
- Me Swann ROUSSEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 5]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [J] [Q]
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