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TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01032


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Date
16/07/2026
Numéro
26/01032
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5931b893c619cd1f1b6207

Texte de la décision

4,869 caractères

N° RG 26/01032 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWRL


Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [Q]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 16 Juillet 2026


Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 16 Juillet 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [P] [Q], né le 31 Décembre 1994 à
Sans domicile connu

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Clothilde KUCIEL, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [G]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 15/07/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 13 Juillet 2026, reçu au Greffe le 13 Juillet 2026, concernant M. [P] [Q] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Juillet 2026 de M. [P] [Q], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSE DE LA SITUATION:

M. [P] [Q] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision de l’autorité préfectorale dans le département, à compter du 08/07/2026 avec maintien en date du 10/07/2026, selon la procédure de SDRE.

La décision d’admission ne pouvait être notifiée au patient à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (09/07/2026), celle de maintien ne pouvait être notifiée au patient à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (11/07/2026).

Par requête reçue au greffe le 13/07/2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [P] [Q].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République n'a pas fait connaître de nouvel avis après la levée d’hospitalisation

A l’audience, le préfet n’est pas représenté.

Le conseil du patient constate à l’audience la levée de la mesure et ne forme en conséquence pas d’observations.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Le 15 juillet 2026, le DrTIREL ainsi que le Dr [A], par deux certificats distincts, soulignent qu’après plusieurs jours d’observation, le patient ne présente plus de troubles de comportement ou de velléités agressives et qu’en conséquence, les éléments ayant mené à l’hospitalisation ne sont plus réunis et que la mesure peut être levée.

Le 15 juillet 2026, la décision de levée de la mesure de soins sans consentement est rendue par le préfet de département.

En l’état, au vu des dernières informations médicales relatives à la levée de l’hospitalisation et des débats à l'audience, il n’y a donc pas lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision rendue en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [Q];

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait en notre cabinet ce jour,

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juillet 2026 à :
- [P] [Q]
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Clothilde KUCIEL
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

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