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TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01043


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Date
16/07/2026
Numéro
26/01043
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5931bc93c619cd1f1b621b

Texte de la décision

12,177 caractères

N° RG 26/01043 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWTH


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [B] [X]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 16 Juillet 2026


Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 16 Juillet 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Madame [B] [X], née le 10 Mai 1983 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Swann ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [V]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 15/07/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 15 Juillet 2026, reçu au Greffe le 15 Juillet 2026, concernant Mme [B] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Juillet 2026 de Mme [B] [X], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [B] [X] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement à titre provisoire sur arrêté municipal du maire de [Localité 5] du 8 juillet 2026. L'admission provisoire été confirmée sur décision de l’autorité préfectorale dans le département du Finistère selon arrêté du 9 juillet 2026, à compter du 08/07/2026 avec maintien en date du 11/07/2026, selon la procédure de SDRE.

La décision d’admission a été notifiée à Mme [B] [X] (10/07/2026), celle de maintien a été notifiée (12/07/2026).

Mme [B] [X], initialement admise à l'établissement public de santé mentale de [Localité 6], a été transférée le 13/07/2026 au Centre Hospitalier G.Daumezon de [Localité 7], suite à une demande de transfert de l'établissement d'accueil initial ayant donné lieu à l'accord de l'établissement d'accueil.

Par requête, datée de manière erronnée du 13/06/2026 mais reçue au greffe le 15/07/2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [B] [X].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République n'a pas fait connaître d’avis tendant à la levée de la mesure.

A l’audience, le préfet n’est pas représenté.

Le représentant du directeur d’établissement s’en rapporte.

Mme [B] [X] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de Mme [B] [X] indique que lors de son échange avec sa cliente, celle ci était cohérente dans ses propos, qu’elle avait pris conscience de ses troubles et était en demande de la poursuite des soins dans le cadre de soins libres. Elle précise que l’arrêté du 10 juillet 2026 n’a pas été notifié à sa cliente tout en reconnaissant que ce point ne lui fait pas grief. Sur le fond, elle sollicite la mainlevée car sa cliente adhére aux soins et la contrainte n’est plus nécessaire.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent une atteinte grave à l’ordre public. En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le Maire peut en outre prendre des mesures provisoires pour 24h.

Selon l’article L 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Juge, préalablement saisi par le Préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.

→ s’agissant de la notification des arrêtés

Le conseil de la patiente soutient l’absence de notification de l’arrêté du 10 juillet 2026.

La procédure ne comporte aucun arrêté du 10 juillet 2026.

Les arrêtés des 8, 9 et 11 juillet de la procédure ont donné lieu s’agissant de ceux des 9 et 11 juillet 2026 de notification à la patiente.
La procédure n’établit pas la notification à la patiente de l’arrêté initial (émis par le maire et ayant un caractère provisoire).

Cependant, l’arrêté confirmant l’admission a été pris très rapidement (non dans les dernières heures du délais de 48h) et il a été notifié à personne dès le 10/07/2026 à 10h20.

La patiente a disposé des notifications des arrêtés préfectoraux et n’a pas fait recours. Elle a été informée, en conséquence, de ses droits.

En conséquence, aucun grief ne peut être tiré d’une absence de notification de la décision provisoire initiale.

Le moyen est rejeté. La procédure est régulière en la forme.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [W] en date du 08/07/2026 que Mme [B] [X] présentait lors de son admission des troubles psychiques compromettant la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public, notamment des idées de persécution, une dissociation, un trouble du jugement, une agressivité envers son entourage, une asthénie par la chaleur.

Concernant le contexte de l'admission, les éléments de médicaux ultérieurs précisent que la patiente a été admise dans un contexte de troubles du comportement avec hétéro-agressivité dans un terrain de camping en [Etablissement 1], nécessitant l'intervention de la gendarmerie, qu'elle bénéficiait d'un suivi psychiatrique ambulatoire pour un trouble borderline et avait présenté dans le passé un doute sur un possible trouble bipolaire.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 09/07/2026, le Dr [G] constatait que la patiente était moins agitée, que le discours était influent et orienté, le contact médiocre avec de l'hostilité une forte revendication, que la patiente imputée à la chaleur un stress et l'instauration progressive d'irritabilité, sens critique des troubles d'agitation, de menaces et d'agressivité qu'elle avait présentés tant au camping aux urgences. Il était évoqué un sommeil altéré au cours des nuits précédentes, ainsi qu'une absence de reconnaissance de la nécessité des soins donc une adhésion très partielle.
- Par CM72h du 11/07/2026, le Dr [U] soulignait un comportement plus calme dans le service, un discours construit, fluide et orienté, mais un déni des troubles (incompréhension et refus), une justification de la mesure exclusivement par le fait d'avoir discuté tardivement dans la nuit avec des voisins sans reconnaissance de caractère pathologique de son comportement, une thymie fluctuante, des interrogations émises concernant le traitement.

Par avis psychiatrique motivé en date du 15/07/2026 joint à la saisine, le Dr [C] décrit l’état de Mme [B] [X] comme :
« Ce jour, Mme [X] présente un bon contact en entretien, le discours est organisé, adapté, sans propos délirant. On observe en revanche une tension psychique intense et une intolérance à la frustration, associés à des troubles du sommeil. La patiente se plaint de pensées accélérées et d‘une tension interne qu'eIle ne parvient pas à apaiser malgré un traitement sédatif et anxiolytique conséquent. [J] a conscience que cela ne correspond pas à son état habituel. ll existe une réticence à la poursuite de l’hospitalisation. Les soins sous contrainte doivent étre maintenus pour poursuivre l'adaptation du traitement médicamenteux ».

Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

À l'audience, il a été soulevé notamment la compliance aux soins et reconnaissance des troubles suite à l’échange entre patiente et avocat.

La sincérité du souhait de la patiente d’une sortie d’hospitalisation complète n’est pas remise en question. Il est d’ailleurs constaté que le dernier certificat médical fait état de la réticence de la patiente à la poursuite de l’hospitalisation.
En conséquence, les informations d’audience ne sont pas en discordance avec les éléments médicaux.

Cependant, le juge ne peut substituer son ressenti ou ses impressions d’audience aux avis médicaux circonstanciés et ce d’autant que le magistrat n’a pas de compétence ou formation pour établir un diagnostic ou réaliser une évaluation médicale.
Cette appréciation vaut également pour l’avocat, même s’il n’est absolument pas contesté ses obligations de relayer la parole de sa cliente. Toutefois l’appréciation de la cohérence de la patiente ou de sa compliance aux soins ne peut être que celle des professionnels du soins et non les professionnels du droit.

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [B] [X] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Rejetons les moyen invoqués soulevés en défense,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [X]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’État dans le département dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, ce jour

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juillet 2026 à :
- [B] [X]
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Swann ROUSSEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 9] JACQUES

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