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TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01042


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Date
16/07/2026
Numéro
26/01042
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5931c093c619cd1f1b6235

Texte de la décision

12,964 caractères

N° RG 26/01042 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWTE


Soins psychiatriques relatifs à
M. [B] [G]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 16 Juillet 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 16 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [T]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [B] [G], né le 18 Juin 1992 à [Localité 3]
SDF
[Localité 4]

Comparant et assisté par Me Swann ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [L] [U] en sa qualité de
Non comparante, convoquée

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 15/07/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 15 Juillet 2026, reçu au Greffe le 15 Juillet 2026, concernant M. [B] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Juillet 2026 de M. [B] [G], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Madame [L] [U] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [B] [G] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 09/07/2026 avec maintien en date du 12/07/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
Le tiers concerné est Mme [U] en sa qualité de mère.

La décision d’admission a été notifiée au patient (10/07/2026), celle de maintien a été notifiée au patient (12/07/2026).

Par requête reçue au greffe le 15/07/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [B] [G].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Mme [U] a transmis, le 15 juillet 2026, un courrier par mail excusant son absence à l'audience, confirmant son inquiétude pour son fils au regard des conséquences dramatiques de l'interruption antérieure des soins (juin 2024). Elle exprime dans quel contexte son fils avait cessé tout contact à partir de janvier 2026, période pendant laquelle il était particulièrement instable, ce qui avait donné lieu à sa démarche auprès des services de police (DIP). Elle soulignait sa crainte d'une rechute rapide et d'une mise en danger de la santé mais également la sécurité de son fils regarde sa grande vulnérabilité. Elle interrogeait en outre la mise en œuvre d'une mesure de protection judiciaire.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.

M. [B] [G] reconnaît qu’il a pu être pendant quelques mois sans domicile et avait pu prendre des toxiques. Il revient sur son parcours scolaire et professionnel. Il n’aborde pas le contexte d’hospitalisation, sauf à souligner qu’il n’avait rien fait de mal ayant pu justifier l’intervention des services de police. Il précise qu’il avait précédemment été empoisonné à son insu (avec une ancienneté de ce point fluctuante dans ses explications). Il confirme être parti de l’environnement familial dans le cadre de conflit avec sa mère. Il dit avoir été bloqué dans son emploi (recherches), mais également ses comptes (sans qu’il sache par qui ou qui a percu son RSA). Il sollicite lors des débats notamment la remise d’une carte d’identité et l’orientation vers un emploi. Informé par le juge de l’absence de compétence du magistrat concernant ces questions, il confirme son souhait de sortir, de se voir attribuer un petit logement et d’avoir ses papiers pour un emploi ou le RSA.

Le conseil de M. [B] [G], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, au regard du caractère strictement identique des deux derniers avis médicaux et de l’absence de mention du risque à l’intégrité dans le dernier avis.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.

La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] (Urgences CHU) en date du 09/07/2026 que M. [B] [G] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment un discours diffuent et desorganisé, rationnalise et déni des troubles, imprévisibilité, inaccessibilité.

Il est précisé en outre que le patient, sans domicile fixe, avait été signalé en DIP depuis février 2026 et sans contact avec ses proches sur cette période, dormant à la rue et n’ayant plus accès à ses comptes bancaires et son téléphone. En outre, il avait été trouvé par les services de police sur la voie publique, torse nu avec une échange en laine, qu’il était en rupture de soins. Il était suivi quelques années auparavant par le CH [Localité 5] pour une symptomatologie psychotique.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 10/07/2026, le Dr [I] relevait un contact méfiant, une franche réticence, la contenance d’une partie de sa pensée, un délire de persécution (délire d‘empoisonnement), un discours flou, une tendance à rationaliser et minimiser les difficultés, un déni de tout trouble psychique, et une réticent à la reprise d’un traitement de fond.
- Par CM72h du 12/07/2026, le Dr [V] soulignait la persistance d’une rationnalisation, un sentiment de persécution latent, des explications évasives sur son souhaite de quitter son environnement ([Localité 5]), peu d’explication sur l’absence de demande d’aide sociale, un discours en boucle, un profond déni des troubles et un refus des traitements.

Par avis psychiatrique motivé en date du 15/07/2026 joint à la saisine, le Dr [V] décrit l’état de M. [B] [G] comme :
« Depuis son admission, le patient est calme mais présente un contact particulier : sa voix est quasiment chuchotée. il rapporte être parti de [Localité 6]/[Q] depuis 6 mois, s'est progressivement précarisé et dormait à la rue depuis 3 mois n’ayant plus d'acces à ses comptes et à son téléphone. ll rationnalise son comportement et les raisons qui l'ont conduit à partir de chez lui. ll existe un sentiment de persécution latent, il peut nommer qu'il souhaitait fuir son environnement à [Localité 5] mais reste évasif concernant les raisons. ll ne peut également expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas pas pu demander d'aide à un service social par exempie. Son discours tourne en boucle. ll existe un profond déni des troubles et il refuse toujours les traitements qui lui sont proposés ».
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

À l'audience, il a été soulevé notamment que l’avis psychiatrique est quasiment strictement identique au certificat des 72h.

Il ne peut qu’être rappelé que la conformité de l’avis psychiatrique motivé et du certificat médical des 72h ne signifient pas absence d’évaluation de la situation du patient. Ce point ne semble pas être contesté mais il est plus clairement souligné une absence d’individualisé.

Cependant, il n’est pas exigé par les textes que les médecins relatent ou innovent dans le cadre des éléments médicaux. Il leur appartient de décrire une situation et son éventuelle évolution.

La reproduction entre les deux avis médicaux distants de trois jours semble totalement expliquée par l’absence d’évolution de la situation du patient.

Au surplus les débats d’audience confortent les éléments du dernier avis médical donc la persistance des troubles relevés par les médecins.
En effet, l’ensemble des éléments décrits par l’avis du 15/07/2026 se retrouvent dans les explications d’audience de M. [G] tant s’agissant de son parcours, de la fuite de son environnement familial, l’absence de reconnaissance de trouble.
En outre, il n’a pu qu’être considéré la mise en œuvre du dicours en boucle, M. [G] ayant repris l’ensemble des points évoqués de manière réitérées sur le temps d’audience.

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de M. [B] [G] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.

Dés lors, le moyen invoqué sera écarté.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Rejetons les moyen invoqués soulevés en défense,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [G]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, ce jour

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juillet 2026 à :
- M. [B] [G]
- Me Swann ROUSSEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [L] [U]

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