TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01047
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Texte de la décision
N° RG 26/01047 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWUI
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [U] [V] épouse [Z]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 16 Juillet 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 16 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [J]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [U] [V] épouse [Z], née le 27 Janvier 2001 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée par Me Clothilde KUCIEL, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [M] [Z]
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 15/07/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 15 Juillet 2026, reçu au Greffe le 15 Juillet 2026, concernant Mme [U] [V] épouse [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Juillet 2026 de Mme [U] [V] épouse [Z], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Madame [M] [Z] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [U] [V] épouse [Z] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 09/07/2026 avec maintien en date du 12/07/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers (époux) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne /en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
La décision d’admission était notifiée à Mme [Z] (11/07/2026), comme celle de maintien (13/07/2026).
Par requête reçue au greffe le 15/07/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [U] [V] épouse [Z].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République n'a pas fait connaître son avis au regard de la tardiveté de la saisine postérieure à la réception des réquisitions pour l'audience concernée.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.
Mme [U] [V] épouse [Z] sollicite lors des débats la main-levée de la mesure, précisant se sentir mieux et notamment dormir mieux. Elle souhaite être suivie par le CMP mais précise ne pas avoir encore de rendez vous. Elle souhaite sortir afin de s’occuper de ses enfants de 5 et 4 ans. Elle précise qu’elle avait fait une grosse crise d’angoisse notamment à cause d’un partiel. Après lecture du dernier avis médical, elle l’estime cohérent mais ne comprend pas qu’elle soit gardée en hospitalisation aussi longtemps.
Le conseil de Mme [U] [V] épouse [Z], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée au regard du souhait de sa cliente et des éléments évoqués concernant son évolution ainsi que la possibilité de l’orienter vers des soins libres.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.
La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [K] en date du 09/07/2026 que Mme [U] [V] épouse [Z] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une labilité émotionnelle et thymique, la verbalisation d'idées suicidaires la veille, une demande de sortie définitive, une banalisation du motif d'hospitalisation et des propos suicidaires tenus, une inaccessibilité à la négociation autour de la poursuite des soins bien que convenu la veille, des propos d'incurabilité, l'appréciation que les soins sont inutiles et de soins ambulatoires bien que convenu la veille, ainsi que des antécédents de passages à l'acte impulsif par le passé.
Il est en outre précisé que la patiente avait été admise le 18 juin 2026 pour tentative de suicide par strangulation, mesure ayant été levé quelque jours avant cette nouvelle admission, au regard de l'adhésion apparente aux soins, qu'un entretien familial avait été organisé dans la perspective d'une sortie familiale, mais que l'état s'était dégradé ultérieurement.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 10/07/2026, le Dr [X] constatait une fugue le matin même, la reconnaissance par la patiente d'avoir traversé au moment de l'affût d'une crise suicidaire et avoir ressenti, en attendant le passage d'un train, une impulsion d'aller vers la voie ferrée pour s'y précipiter, mais l'absence de reconnaissance de la nécessité des soins en hospitalisation, le déni de la gravité de la situation et de la dangerosité pour sa vie.
- Par CM72h du 12/07/2026, le Dr [B] soulignait que la patiente était fermée, à mimiques, dans le refus de s'alimenter de s'hydrater, tenant des propos fatalistes, incapable de se projeter dans l'avenir, contestant le besoin d'hospitalisation. Il était relevé un risque suicidaire demeurant important.
Par avis psychiatrique motivé en date du 15/07/2026 joint à la saisine, le Dr [X] décrit l’état de Mme [U] [V] épouse [Z] comme :
« La situation clinique a nécessité l‘instauration d’une mesure de contrainte en cours d'hospitalisation pour protéger la patiente d’un risque suicidaire majeur. Depuis, quelques signes d'amélioration, en particulier sur le plan du comportement ont pu étre notés. Néanmoins, sur le plan des idées noires et du risque suicidaire, la vulnérabilité reste préoccupante, et elle a pu se trouver fort mise à mal dans des situations de la vie courante, en particulier au plan familial. Par ailleurs, la capacité à adhérer aux soins, et assumer la poursuite de l'hospitalisation, n'est pas encore patente. La patiente n'est pas encore parvenue à identifier son besoin de se mettre à l’abri. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
À l'audience, il a été soulevé notamment l’évolution de la patiente, il ne peut être que précisé que celle ci n’est pas contestée, ce d’autant qu’elle est clairement mentionnée dans les certificats médicaux précités.
La sincérité du souhait de la patiente d’une sortie d’hospitalisation complète n’est pas remise en question, notamment quand elle évoque sa lassitude d’une hospitalisation effective depuis le 18 juin précédent (inclus la période de soins libres).
Cependant, l’organisation envisagée par la patiente ne peut qu’apparaitre prématurée au regard des éléments médicaux mais également au regard des conditions d’admission dans le cadre des soins contraints. En effet, Mme [W] avait été hospitalisée dans le cadre contraint, puis avait bénéficié d’une sortie avec orientation en soins libres. Il ressort des éléments évoqués ci dessus que le cadre des soins libres n’a pas permis une évolution positive perenne dans la mesure où il a été constaté la résurgence de troubles importants. La nécessité de stabilisation apparaît donc être particulièrement nécessaire mais aussi le caractère durable du consentement aux soins.
Par ailleurs, le juge ne peut substituer son ressenti ou ses impressions d’audience aux avis médicaux circonstanciés et ce d’autant que le magistrat n’a pas de compétence ou formation pour établir un diagnostic ou réaliser une évaluation médicale.
Les éléments d’audience ne sont pas en discordance avec les éléments médicaux.
Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [U] [V] épouse [Z] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [V] épouse [Z]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, ce jour
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juillet 2026 à :
- Mme [U] [V] épouse [Z]
- Me Clothilde KUCIEL
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [M] [Z]
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