Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01069


Vérifier : TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/01069
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5931c693c619cd1f1b625f

Texte de la décision

3,592 caractères

Minute n° / 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 16 Juillet 2026


DEMANDEURS :
Monsieur [X] [D] [I]
19 Rue de la Bussonnière
44880 SAUTRON
Madame [L] [P] [H] [E]
19 Rue de la Bussonnière
44880 SAUTRON

représentés par Maître Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES,

substitué par Maître Marie FAVREAU, avocate au sein du même barreau

D'une part,
DÉFENDEURS :

Monsieur [Q] [J]
Résidence Les Passyflores
3 Rue des Ecureuils
44880 SAUTRON

non comparant

Madame [A] [K]
Résidence Les Passyflores
3 Rue des Ecureuils
44880 SAUTRON

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 18 juin 26
date des débats : 18 juin 2026
délibéré au : 16 juillet 2026

RG N° N° RG 26/01069 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OO6O

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Florent LUCAS
CCC à Monsieur [Q] [J] +Madame [A] [K] + préfecture
Copie dossier

[Q] [J] et [A] [K] sont locataires d'un immeuble à usage d'habitation situé à Sautron (44880), 3 rue des Ecureuils.

Par exploit du 17 mars 2026, les parties demanderesses sollicitent le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.

[Q] [J] et [A] [K], cités respectivement comme il est dit à l’article 659 du code de procédure civile et à tiers présent à domicile, ne comparaissent pas.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1354 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 15 décembre 2025 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;

Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 4062 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 31 mars 2026 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 16 février 2026 ;

Ordonne l'expulsion de [Q] [J], etCynthia [K] et celle de toute personne occupant les lieux de leur chef ;

Les condamne solidairement à payer aux parties demanderesses 4062 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 31 mars 2026 ;

Les condamne pareillement à leur verser chaque mois, à compter du 31 mars 2026, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne solidairement à leur payer la somme de 800 euros ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne solidairement [Q] [J], [A] [K] aux dépens.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.