TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/00892
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Texte de la décision
Minute n° / 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 16 Juillet 2026
DEMANDEURS :
Madame [N] [S] [Y] [U]
5 Allée de la Plaine
95180 MENUCOURT
Monsieur [M] [D] [T] [U]
16 La Guibretière
44680 SAINT MARS DU COUTAIS
Monsieur [F] [Z] [U]
Chemin du Château de Colon 24
GILLARENS 1673 SUISSE
représentés par Maître Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [V]
Etage 1 Bâtiment C Résidence du Moulin
3 Avenue du Moulin
44830 BOUAYE
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 juin 2026
date des débats : 18 juin 2026
délibéré au : 16 juillet 2026
RG N° N° RG 26/00892 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOF5
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [B] [A]
CCC à Monsieur [I] [V] + préfecture
Copie dossier
[I] [V] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Bouaye (44830), 3 avenue du Moulin, bâtiment C.
Par exploit du 03 mars 2026, les demandeurs sollicitent le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[I] [V], cité à personne, ne comparaît pas.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 2671,42 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 14 octobre 2025 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 4557,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 11 mai 2026 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 15 décembre 2025 ;
Ordonne l'expulsion d’[I] [V] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef;
Le condamne à payer aux parties demanderesses 4557,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 11 mai 2026 ;
Le condamne également à leur verser chaque mois, à compter du 12 mai 2026, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à leur payer la somme de 1000 euros;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [I] [V] aux dépens.
Le greffier Le juge
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