TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01096
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Texte de la décision
Minute n° / 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 16 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [B]
Résidence les Reinettes RDC
12 Rue de l’Hippodrome
44300 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 juin 2026
date des débats : 18 juin 2026
délibéré au : 16 juillet 2026
RG N° N° RG 26/01096 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OPCL
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER
CCC à Monsieur [E] [B] + préfecture
Copie dossier
[E] [B] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Nantes (44300), 12 rue de l’Hippodrome, résidence les Reinettes (RDC).
Par exploit du 03 mars 2026, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[E] [B], cité à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 4248,90 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 12 décembre 2025 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les six semaines du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 8529,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 10 juin 2026 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail au 23 janvier 2026 ;
Ordonne l'expulsion de [E] [B] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef;
Le condamne à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 8529,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 10 juin 2026 ;
Le condamne également à lui verser chaque mois, à compter du 10 juin 2026, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux, dans les limites que la caution aura versée à ce titre au bailleur et sur justification d’une quittance subrogative;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [E] [B] aux dépens.
Le greffier Le juge
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