TJ 44109, 16 juill. 2026, RG 26/01372
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Texte de la décision
Minute n° / 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 16 Juillet 2026
DEMANDERESSES :
S.C.I. LES AMARYLLIS
9 Avenue des Platanes
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
S.A.S. HOLD INVEST
129 Route de Saint Joseph
Bâtiment C
44300 NANTES
représentées par Maître Camille MANDEVILLE, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [X] [P]
Rez de Chaussée
6 Rue des Grands Coteaux
44850 LE CELLIER
non comparant
Madame [U] [O] [L]
Rez de Chaussée
6 Rue des Grands Coteaux
44850 LE CELLIER
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 juin 2026
date des débats : 18 juin 2026
délibéré au : 16 juillet 2026
RG N° N° RG 26/01372 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ORLW
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [S] [H]
CCC à Monsieur [N] [X] [P] + Madame [U] [O] [L]
CCC à la préfecture
Copie dossier
[N] [X] [P] et [U] [O] [L] sont locataires d'un immeuble à usage d'habitation situé au Cellier (44850), 6 rue des Grands Coteaux.
Par exploit du 23 mars 2026, les S.C.I. LES AMARYLLIS et S.A.S. HOLD INVEST demandent le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[N] [X] [P] et [U] [O] [L], cités à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaissent pas. Ils ont quitté les lieux le 24 avril 2026 au vu du procès-verbal de reprise établi à cette date.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 27.760,92 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré les 17 juillet et 20 août 2025 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location et de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 36 218,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 24 avril 2026;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties ;
Condamne solidairement [N] [X] [P] et [U] [O] [L] à payer une somme totale de 36 218,14 euros dont 29677,34 euros à la S.C.I. LES AMARYLLIS et 6540,80 euros à la S.A.S. HOLD INVEST euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 24 avril 2026 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne pareillement à payer à la S.C.I. LES AMARYLLIS et la S.A.S. HOLD INVEST une somme totale de 800 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne solidairement [N] [X] [P] et [U] [O] [L] aux dépens.
Le greffier Le juge
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