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TJ 22278, 2 juill. 2026, RG 23/00362


Vérifier : TJ 22278, 2 juill. 2026, RG 23/00362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
23/00362
Lieu / cour
tj22278
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5935c493c619cd1f1b7505

Texte de la décision

14,095 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL

Jugement du 02 Juillet 2026

N° RG 23/00362 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FMW2
N° minute 26/00241

88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur LE TOHIC, Assesseur Employeur
Madame COATRIEUX, Assesseur Salarié

GREFFIER : Monsieur DEHAIES lors des débats, Madame LE BESCOND-REUX lors du délibéré

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Septembre 2025

JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe

Délibéré initial le 22 janvier 2026, prorogé au 12 mars 2026 puis au 30 avril 2026 puis au 04 juin 2026 puis au 02 juillet 2026.

ENTRE :

Association [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand CREN, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant

ET :

URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [N] [H], en vertu d’un pouvoir spécial

Notifié le :
Copie conforme délivrée à : HOCKEY CLUB [Localité 1]-[Localité 2], URSSAF, Me CREN
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :

L'association [2] [Localité 3] est un club français de [3] fondé en 1987, comptant plusieurs joueurs de niveau international, évoluant en Ligue des Champions.

Une vérification de l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 a été effectuée par l'URSSAF Bretagne.

A l'issue des opérations de contrôles, l'URSSAF Bretagne a adressé le 09 novembre 2022 une lettre d'observations concluant à un redressement d'un montant total de 23 483 € à raison de deux chefs de redressement :

- relativement aux franchises non justifiées de cotisations concernant les joueurs et l'entraîneur pour 23 229,60 € de cotisations restant dues,
- la prise en charge de dépenses personnelles d'un salarié pour un montant de 252,56 €.

Par courrier du 02 janvier 2023, l'association [2] [Localité 3] conteste le bien fondé des régularisations réclamées par l'URSSAF, sollicitant le recalcul des cotisations en soutenant que les franchises étaient justifiées s'agissant des primes versées lors des matchs amicaux et lors des temps d'activité partielle pendant les périodes de confinement liées à la pandémie de Covid-19.

Par courrier du 17 février 2023, l'URSSAF Bretagne maintient les régularisations présentées dans la lettre d'observation initiale et le 23 mars 2023 adresse à l'association [2] [Localité 3] une mise en demeure de régler la somme de 23 480 € et 1 098 € de majorations.

Saisie par l'association [2] [Localité 3], la commission de recours amiable décide, le 07 septembre 2023, de maintenir les redressements contestés.

Le 14 novembre 2023, l'association [2] [Etablissement 1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Brieuc d'un recours contre cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2025.

Vu l'article 455 du Code de procédure civile.

L'association [2] [Etablissement 1] a conclu en demandant au tribunal de :

- annuler le redressement en ce qu'il a exclu du dispositif de franchise de cotisations dont bénéficient les associations sportives :

• les primes versées aux joueurs dans le cadre de matchs amicaux,
• les sommes versées pendant les périodes d'activité partielle liées au coronarovirus de mars à août 2020 et de novembre 2020 à août 2021,

- faire injonction à l'URSSAF Bretagne à procéder à un nouveau calcul des cotisations dues au titre des années 2020 et 2021,
- dire qu'en cas de désaccord sur le chiffrage, le tribunal se réservera la possibilité de trancher la difficulté à la demande de la partie la plus diligente,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner l'URSSAF Bretagne aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, l'association [2] [Localité 3] fait valoir que l'URSSAF Bretagne procède à une définition trop restrictive de la manifestation sportive pour exclure de cette catégorie les matchs amicaux qui consistent sans aucun doute en une confrontation entre deux équipes, même si leur résultat n'a pas valeur de classement, ainsi que le retiennent la circulaire n° 94/60 du 28 juillet 1994 et la lettre circulaire n° 95/18 du 25 janvier 1995.

En ce qui concerne l'exonération des sommes versées aux joueurs pendant la période d'activité partielle liée à la pandémie de COVID-19, l'association [2] [Localité 3] considère que l'URSSAF Bretagne doit prendre en compte le fait qu'il n'est pas contestable que les joueurs étaient en chômage partiel pendant les périodes de confinement décidées en raison de la crise sanitaire, même si cela n'a pas été mentionné sur les bulletins de salaires remis aux joueurs.

L'association [2] [Localité 3] fait valoir avoir sollicité et obtenu le versement des aides étatiques prévues pour soutenir les secteurs en difficulté en raison de la crise sanitaire, sommes qu'il convient dès lors de soustraire du calcul habituel des cotisations sociales normalement dues.

L'URSSAF Bretagne demande au pôle social de :

- valider le chef de redressement n°1 "Franchise de cotisations : primes de matchs non justifiées - assiette forfaitaire" notifié par lettre d'observation du 09 novembre 2022 pour son montant de 23 229,60 euros,
- valider la mise en demeure du 23 mars 2023 pour un montant de 24 551 euros dont 23 453 euros de cotisations et 1 098 euros de majoration de retard,
- condamner l'association [2] [Localité 3] à lui verser la somme de 24 551 euros dont 23 453 euros de cotisations et 1 098 euros de majoration de retard, sans préjudice des majorations de retard qui continuent à courir jusqu'à complet règlement,

A titre subsidiaire,

- constater que le chef de redressement n°2 "Prise en charge de dépenses personnelles du salarié" d'un montant de 252,56 € est devenu définitif,
- valider la mise en demeure du 23 mars 2023 pour son montant de 252,56 euros de cotisations,
- condamner l'association [2] [Localité 3] à lui verser la somme de 252,56 euros auxquels s'ajoutent les majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qu continuent à courir jusqu'à complet règlement,

En tout état de cause,

- débouter l'association [2] [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'association [2] [Localité 3] aux dépens de l'instance.

L'URSSAF Bretagne soutient que l'inspecteur du recouvrement a pu constater que l'association [2] [Localité 3] :

- a versé des primes exonérées alors qu'elles ne correspondent pas à une manifestation sportive réellement effectuée par les joueurs, ainsi que cela ressort de l'étude des feuilles de matchs, la plupart des joueurs n'effectuant pas cinq manifestations sportives donnant lieu à compétition dans le mois,
- a versé des primes exonérées à l'entraîneur du club,
- l'association [2] [Localité 3] ne démontre pas que ses joueurs ont bien été bénéficiaires d'une indemnité d'activité partielle.

Elle souligne que l'association [2] [Localité 3] ne conteste plus la ré-intégration des primes de match versées à l'entraîneur du club, M. [D].

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la prise en compte des primes versées aux joueurs lors des matchs amicaux

La circulaire inter-ministérielle du 28 juillet 1994, relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale prévoit des exceptions au principe général de cotisation prévu par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les sommes versées aux sportifs à l'occasion d'une manifestation sportive donnant lieu à compétition ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG, si elles n'excèdent pas une valeur égale à 70% du plafond journalier de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des sommes.

La lettre circulaire n° 95/18 du 25 janvier 1995 précise le champ d'application de la circulaire n° 94/60 du 28 juillet 1994 qui prévoit que la définition de la manifestation pour laquelle l'exonération est possible "s'entend au sens large, elle inclut notamment les galas et les tournois d'exhibition. En tout état de cause, la manifestation sportive est l'expression d'une compétition qui nécessite à tout le moins que deux ou plusieurs clubs ou associations s'y confrontent, par le biais de leurs sportifs respectifs. N'est pas considérée comme manifestation sportive une kermesse ou toute fête donnée par un club."

Pour refuser le droit de l'association [2] [Localité 3] à exonérer les primes de match versées à ses joueurs les années 2020 et 2021, l'URSSAF Bretagne considère que les matchs amicaux, pris en compte par le [4], ne correspondent pas à la définition de manifestation sportive qui constitue la condition d'exonération.

Or le tribunal retient que l'URSSAF Bretagne n'établit pas en quoi un match sportif amical, qui oppose nécessairement deux équipes différentes, serait assimilable à des heures de travail non exonérées, tel que des heures d'entraînement qui ne nécessitent pas d'affrontement avec des joueurs d'un autre club.

Il sera donc jugé que l'URSSAF Bretagne n'est pas légitime, pour refuser la franchise sollicitée, à relever que les pièces versées par l'association [2] [Localité 3] ne permettent pas de différencier les primes qui auraient été versées au titre de matchs amicaux de celles versées lors de matchs de compétition, la lettre circulaire du 25 janvier 1995 ci-dessus citée invitant à retenir la définition la plus large possible pour l'application de la franchise de cotisations.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de l'association [2] [Localité 3] en enjoignant à l'URSSAF Bretagne à recalculer les cotisations sociales dues en application des dispositions de la circulaire DSS/AAFA/A1/94-60 du 28 juillet 1994, relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale sur les rémunérations versées aux joueurs pendant les années 2020 et 2021 en appliquant la franchise de cotisations aux primes versées aux joueurs lors de matchs y compris amicaux, et ce les primes versées à M. [D] non prises en compte, l'association [2] [Localité 3] n'ayant pas contesté le redressement devant la CRA sur ce point.

Sur l'exonération des sommes versées aux joueurs lors des périodes de confinement en période de crise sanitaire de mars à août 2020 et de novembre 2020 à août 2021

Il est établi et non contestable que les joueurs du [4] n'ont pas eu une activité normale du 13 mars au 31 août 2020 et du 30 octobre 2020 au 28 février 2021 en raison du confinement ordonné consécutivement à la pandémie de COVID-19.

Contrairement à ce qu'affirme l'URSSAF Bretagne l'association [2] [Localité 3] produit la preuve qu'il a été autorisé à mettre en oeuvre l'activité partielle pour les périodes du 13 mars au 31 août 2020 et du 30 octobre 2020 au 28 février 2021 et qu'en conséquence les primes de match versées aux joueurs pendant ces périodes entrent bien dans ce mécanisme d'aide par indemnisation des joueurs ainsi que cela ressort des messages de l'administration au [4] des 14 avril 2020 et 07 décembre 2020 (cf. pièces 10 et 12 versées au dossier).

Le fait que ces indemnités n'apparaissent pas par erreur ou omission en tant que telles sur les bulletins de salaire des joueurs, ne peut avoir pour conséquence d'assujettir ces indemnités à des cotisations sociales en l'absence d'activité économique réelle, ce qui ne correspondrait pas au principe d'une aide ainsi accordée en raison d'une situation exceptionnelle.

Sur les mesures accessoires

Il sera alloué à l'association [2] [Localité 3] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

ANNULE le redressement du 09 novembre 2022 pour son montant de 23 229,60 € et la mise en demeure du 23 mars 2023, en ce que sont exclues du dispositif de franchise de cotisations dont bénéficient les associations sportives :
• les primes versées aux joueurs dans le cadre de matchs amicaux en 2020 et 2021,
• les sommes versées pendant les périodes d'activité partielle liées au coronarovirus de mars à août 2020 et de novembre 2020 à août 2021;

ORDONNE à l'URSSAF Bretagne de recalculer les cotisations sociales dues par l'association [2] [Localité 3] en application des dispositions de la circulaire DSS/AAFA/A1/94-60 du 28 juillet 1994, relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale sur les rémunérations versées aux joueurs pendant les années 2020 et 2021 en appliquant la franchise de cotisations aux primes versées aux joueurs lors de matchs y compris amicaux, à l'exception des primes versées à M. [D];

ORDONNE à l'URSSAF Bretagne de recalculer les cotisations sociales dues par l'association [2] [Localité 3] compte tenu de l'exonération sur les indemnités versée aux joueurs pendant les périodes du 13 mars au 31 août 2020 et du 30 octobre 2020 au 28 février 2021 ;

DIT qu'en cas de désaccord sur le chiffrage, le tribunal se réserve la possibilité de trancher la difficulté et que l'affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente;

CONSTATE que le chef de redressement n°2 "Prise en charge de dépenses personnelles du salarié" d'un montant de 252,56 € est devenu définitif;

CONDAMNE l'association [2] [Localité 3] à verser à l'URSSAF Bretagne la somme de 252,56 € auxquels s'ajoutent les majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qu continuent à courir jusqu'à complet règlement;

CONDAMNE l'URSSAF Bretagne à verser à l'association [2] [Localité 3] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

DEBOUTE les parties pour le surplus;

ORDONNE l'exécution provisoire;

CONDAMNE l'URSSAF Bretagne aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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