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TJ 59606, 10 juill. 2026, RG 24/01847


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Date
10/07/2026
Numéro
24/01847
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Contentieux <= 10.000€
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59363493c619cd1f1b7753

Texte de la décision

9,995 caractères

N° RG 24/01847 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKY4
[V] [U] / [E] [M]
MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

M. [V] [U]
né le 15 Avril 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,

DEFENDEUR

M. [E] [M]
né le 17 Décembre 1981 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 21 Juin 2024
- Date de l'acte de saisine : 20 Juin 2024
- Débats à l'audience publique du : 12 Juin 2026


Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [U] est propriétaire d’un immeuble [Adresse 3] à [Localité 2], cadastré section AB n°[Cadastre 1], lequel jouxtait le fonds occupé par Monsieur [E] [M], cadastré AB n° [Cadastre 2], lequel a été cédé et est aujourd’hui la propriété d’un tiers.
Monsieur [E] [M] a effectué des travaux de rénovation de son garage pour lequel il a obtenu un permis de construire le 19/06/2013.
Monsieur [V] [U] va alors contester les travaux effectués, en indiquant que Monsieur [E] [M] a procédé à la construction d’un mur sur sa parcelle, qu’il a rallongé son garage, occultant le mur en pavés de verre de son propre garage.
Une discussion s’était alors engagée entre les conseils des parties, et Monsieur [V] [U] faisant état d’un accord verbal passé entre elles, Monsieur [E] [M] s’engageant à reboucher l’enclave, à prendre en charge la moitié du coût de création d’un puits de lumière dans le garage de Monsieur [V] [U], ainsi que la moitié de la facture de la démolition du mur en L constitutif de l’enclave empiétant sur le terrain du demandeur.
Soutenant que l’accord conclu n’a pas été respecté, Monsieur [V] [U] a fait assigner son contradicteur par acte du 20/06/2024 devant la juridiction de céans.
Il sollicite au visa de l’article 1240 du Code civil la condamnation de Monsieur [E] [M] à lui verser :
-7850.79 euros correspondant au coût de la moitié des travaux.
-1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
-Sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 12/06/2026 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Monsieur [V] [U] maintient ses demandes.
Monsieur [E] [M] en réplique demande au tribunal :
De débouter Monsieur [V] [U] de ses demandes.
De le condamner à 1000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
De le condamner à 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/07/2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur l’absence de trouble anormal de voisinage lié à la diminution de luminosité du garage de Monsieur [V] [U].

Monsieur [V] [U] évoque un trouble anormal de voisinage.
Or il est établi que les briques de verre ne constituent ni une vue ni un jour de souffrance au sens strict, qu’elles ne créent aucune servitude, et que le voisin qui édifie un mur sur sa propriété exerce un droit légitime garanti par l'article 544 du Code civil.
Cependant, il a été jugé que si aucune personne n'est tenue de respecter et de maintenir un jour de souffrance percé dans un mur en limite de propriété, le propriétaire lésé peut obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de son obstruction dès lors qu’il excède les inconvénients normaux de voisinage.
De fait, si les jours de souffrance n'entraînent pas, en eux-mêmes, de restriction au droit de propriété du voisin, ce principe ne fait pas obstacle à la possibilité d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de leur obstruction, même non fautive, dès lors que celui qui s'en prévaut démontre que celle-ci a eu des conséquences excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La faute dans cette hypothèse n'est pas exigée, la bonne foi de l'auteur du trouble étant indifférente, et le fait que la construction soit légale et conforme au permis de construire n'empêche pas la reconnaissance d’indemnisation, si le trouble anormal est caractérisé.
En l’espèce, il résulte du constat d’huissier que le mur en briques de verre est entièrement occulté par la construction érigée par Monsieur [E] [M], diminuant la luminosité naturelle du garage de Monsieur [V] [U], en supprimant totalement la lumière naturelle provenant du mur de briques en verre, qui ne peut être alors éclairé que par un éclairage artificiel, ainsi que le démontre la photo prise par l’officier ministériel.
Le trouble anormal de voisinage apparaît de ce fait existant pour la juridiction.
Bien que Monsieur [E] [M] soutienne dans ses écritures que l’installation d’un vélux sur la toiture du garage de Monsieur [V] [U], soit inopérante sur l’éclairage du garage, et sans effet sur la luminosité naturelle obtenue, rien ne vient démontrer cette affirmation.
De plus Monsieur [E] [M] ne contredit pas formellement que les parties aient passé, à l’époque, un accord verbal visant à sa prise en charge de la moitié du coût de cette installation, ainsi que le déclare Madame [K] [O] dans son attestation.
Dès lors, le trouble anormal de voisinage étant établi, et Monsieur [V] [U] produisant un devis chiffrant ces travaux à la somme TTC de 1674.33 euros, le préjudice subi sera fixé à la somme de 873.16 euros que Monsieur [E] [M] sera condamné à verser au demandeur.

2) Sur la destruction du mur en L constitutif d’une enclave se trouvant sur la propriété de Monsieur [V] [U].

Monsieur [V] [U] verse aux débats un devis pour la démolition de ce mur d’un montant de 6176.45 euros TTC.
Monsieur [E] [M] soutient qu’il a détruit ce mur, qui n’existe plus, qu’il a fermé l’accès donnant de sa propriété à l’enclave créée, et qu’il a reconstruit un mur plus en profondeur sur son propre terrain.
Le demandeur qui sollicite la condamnation de son contradicteur au paiement du coût de démolition et d’enlèvement des gravats fournit un devis établi en 2020, mais ne rapporte pas la preuve de la situation actuelle des lieux.
En outre Monsieur [E] [M] évoquait une prescription acquisitive trentenaire issue des articles 2258 et suivants du Code civil, expliquant que ce mur avait été érigé il y a près de cent ans suite à la division d’une parcelle précédente englobant les parcelles actuelles (facture du 01/06/1933 de l’entreprise [Z]).
A cette affirmation il joignait en outre de nombreuses attestations démontrant l’existence de cette enclave, son occupation personnelle, ainsi que l’absence de contestation de l’occupation pendant plus de 30 ans, établissant une possession continue, paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire.
En conséquence Monsieur [V] [U] qui ne peut se prévaloir d’aucun préjudice à ce titre, sera débouté de cette demande.
3) Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive.

Monsieur [E] [M] sollicite reconventionnellement la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1000 euros pour procédure abusive.
Il est admis que le droit d'ester en justice comme tout droit subjectif n'a pas un caractère absolu et que son exercice est susceptible de dégénérer en abus, ouvrant alors dans cette hypothèse à la victime le droit de percevoir des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice qu'elle a subi.
L’abus de droit suppose toutefois une intention de nuire, un acte de malice ou de mauvaise foi caractérisant la faute commise à l'origine du préjudice subi par la victime et il convient alors de rechercher si la malice ou la mauvaise foi transparaissent dans l'action intentée.
En l'espèce les éléments susceptibles de caractériser l'abus de droit ne sont pas réunis.
En effet le défendeur a succombé partiellement aux demandes présentées par son contradicteur.
Il sera de ce fait débouté de sa demande de dommages et intérêts.

4) Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”.
Le demandeur a succombé de manière très significative dans la majorité de ses prétentions initiales, n'obtenant qu'une satisfaction particulièrement résiduelle et subsidiaire au regard des sommes initialement réclamées.
En outre le défendeur, qui concluait au débouté total, voit une part minime des prétentions de son adversaire accueillie.
L’équité commande donc en l’espèce que chacune des deux parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.

5) Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Chacune des deux parties conservera la charge de ses propres dépens pour les raisons précisées au paragraphe précédent.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

Constate que la construction édifiée par Monsieur [E] [M] est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage causé à l’éclairement du garage de Monsieur [V] [U].
Condamne Monsieur [E] [M] à verser à Monsieur [V] [U] la somme de 873.16 euros en réparation de ce préjudice.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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