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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59606, 10 juill. 2026, RG 26/01097


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Date
10/07/2026
Numéro
26/01097
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Contentieux <= 10.000€
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59363893c619cd1f1b777d

Texte de la décision

7,742 caractères

N° RG 26/01097 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G7LB
[T] [S] / S.A.S.U. R § L ENERGIE
MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

M. [T] [S]
né le 12 Mai 1964 à VALENCIENNES (59300), demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Cyrille DUBOIS de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES,

DEFENDERESSE

S.A.S.U. R § L ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 07 Avril 2026
- Date de l'acte de saisine : 19 Mars 2026
- Débats à l'audience publique du : 12 Juin 2026


Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [S] a contracté avec la société R&L ENERGIE pour l’installation de panneaux photovoltaïques.
Le projet de rentabilité financière présenté par le vendeur ne correspondant pas à la réalité, et l’installation n’étant toujours pas conforme, à défaut d’avoir obtenu le Consuel, nécessaire à la mise en service desdits panneaux, ainsi qu’à la possibilité de revente de l’électricité, Monsieur [T] [S] a par acte du 19/03/2026, attrait assigner son co-contractant devant la juridiction de céans.
Il sollicite aux visas des articles 1111 et suivants du Code civil que le Tribunal :
L’autorise à faire exécuter les travaux de reprise des anomalies constatées par le Consuel par la société ARTOIS ENERGIE ou toute autre société compétente.
Condamne la société R&L ENERGIE à lui verser les sommes de :
-4255.90 euros correspondant aux travaux de reprise.
-732.85 euros correspondant au préjudice financier.
-1500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
-1500 euros en réparation du dol subi.
Dise et juge que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 23/06/2026 date de réception de la mise en demeure.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Déboute la société R&L ENERGIE de ses demandes.
Condamne la société R&L ENERGIE à 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire.
A l’audience du 12/06/2026 Monsieur [T] [S] est représenté par son conseil, la société R&L ENERGIE étant non comparante, ni représentée.
Monsieur [T] [S] maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/07/2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les travaux de reprise.Monsieur [T] [S] produit le contrat conclu entre les parties, le courrier du 29/10/2025 du Consuel qui liste les anomalies relevées sur l’installation électrique des panneaux photovoltaïques, les mises en demeure adressées à la société R&L ENERGIE d’avoir à effectuer les reprises nécessaires à la mise en conformité, le devis établi par la société AERPRO ARTOIS ENERGIES de [Localité 1] d’un montant TTC de 4255.90 euros concernant la réalisation de ces travaux de mise en conformité.
Il ressort de ces pièces que la mise en service de l’installation ne pourra être effective qu’après réalisation de ces correctifs.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, sans préjudice de tous dommages et intérêts complémentaires.
La société R&L ENERGIE fait défaut à l’audience et n’apporte pas la contradiction.
Monsieur [T] [S] sera en conséquence autorisé à faire effectuer les travaux de remise en conformité aux frais de la société R&L ENERGIE qui sera de ce fait condamnée à lui verser à la somme TTC de 4255.90 euros.
Sur le préjudice financier.Monsieur [T] [S] vise à ce titre la réparation du préjudice lié au fait qu’il n’a pu revendre son électricité sur le réseau sur la période courant de 01/2025 à 02/2026.
Le calcul effectué par le demandeur qui reprend le prévisionnel de production, ainsi que le tarif de revente détermine un manque à gagner de 732.85 euros qui sera mis à charge de la société R&L ENERGIE.
Sur la résistance abusive.Elle suppose une intention malveillante du défendeur qui n’aurait pas satisfait à ses obligations dans le but exclusif de nuire au demandeur.
Or la citation a été délivrée selon les modalités du procès-verbal de recherches infructueuses, l’adresse de domiciliation de la société R&L ENERGIE ayant été résilié pour défaut de paiement de l’abonnement.
Dès lors rien ne vient démontrer que cette inexécution soit dictée uniquement par une intention malveillante et non par des difficultés financières rencontrées par cette société.
Il ne sera de ce fait pas fait droit à cette demande.
Sur le dol.La société R&L ENERGIE a confirmé par mail à son client que l’installation électrique, déduction faite des primes devant être perçues, laisserait un reste à sa charge de 1918 euros.
Un avoir de 12586 euros TTC sur une facture globale de 19900 euros a été accordé par la société R&L ENERGIE en vue de compenser le préjudice financier lié aux primes non perçues.
Il convient de noter que cette remise ne compense pas la totalité du préjudice subi.
Cependant la présente décision a condamné la société R&L ENERGIE au paiement de la somme de 4255.90 euros pour mise en conformité, obtention du Consuel, et mise en service de l’installation.
Le préjudice pour dol est donc aujourd’hui quasiment inexistant, puisque le coût total de cette l’installation, sans tenir compte du préjudice financier octroyé revient aujourd’hui à Monsieur [T] [S] à la somme de 3058.91 euros (19900 – 12586 - 4255.90 = 3058.10 euros).
Etant précisé qu’il n’est pas non plus établi avec certitude que certaines primes ne pourront être versées après l’obtention dudit Consuel.
Monsieur [T] [S] sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”.
La société R&L ENERGIE sera condamnée à verser à Monsieur [T] [S] à ce titre la somme de 2000 euros.

Sur les dépens.Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
La société R&L ENERGIE sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Dit que la responsabilité contractuelle de la société R&L ENERGIE est engagée.
Autorise Monsieur [T] [S] à faire effectuer les travaux de remise aux normes de l’installation aux frais de la société R&L ENERGIE et Condamne la société R&L ENERGIE à lui payer à ce titre la somme de 4255.90 euros.
Condamne la société R&L ENERGIE à verser à Monsieur [T] [S] la somme de 732.85 euros au titre du préjudice financier.
Condamne la société R&L ENERGIE à verser à Monsieur [T] [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société R&L ENERGIE aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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