TJ 59606, 10 juill. 2026, RG 26/01366
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Texte de la décision
N° RG 26/01366 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HAGX
[G] [T] / [W] [Q]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [G] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cyrille DUBOIS de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
Mme [W] [Q]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
- Date de saisine : 18 Mai 2026
- Date de l'acte de saisine : 07 Avril 2026
- Débats à l'audience publique du : 12 Juin 2026
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [T] a été agressée verbalement par Madame [W] [Q], à l’occasion de ses fonctions, de travailleuse sociale à l’enfance, alors qu’elle était chargée du suivi de la famille, et notamment des deux enfants de la défenderesse.
Celle-ci ayant proféré à son encontre des menaces de mort, elle a été poursuivie et condamnée selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
Madame [G] [T] n’ayant toutefois pas été informée de cette audience, elle n’a pu se constituer partie civile.
Par acte en date du 07/04/2026 elle a fait citer Madame [W] [Q] devant la juridiction de céans, l’acte ayant été délivré selon les modalités du dépôt à étude.
Elle sollicite aux visas des articles 1240 et suivants du Code civil que le Tribunal :
La déclare recevable.
Condamne Madame [W] [Q] à lui verser :
-2500 euros à titre de dommages et intérêts.
-1200 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire.
A l’audience du 12/06/2026 Madame [G] [T] est représentée par son conseil, Madame [W] [Q] étant non comparante, ni représentée.
Madame [G] [T] maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/07/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action.Aucune des dispositions visées aux articles 495-7 à 495-16 ne prive la victime du droit d’option commun, et selon l’article 4 alinéa 1er du CPP, l'action en réparation du dommage causé par l'infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Ce droit d’option est également rappelé à l’article 3 du CPP.
En outre, aucune tentative de conciliation préalable n’a pu être préalablement diligentée compte tenu d’une interdiction prononcée d’entrer en contact avec la victime.
L’action intentée par Madame [G] [T] sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts.L’ordonnance d’homologation, faute d’appel de la condamnée dans les 10 jours a les effets d’un jugement passé en force de chose jugée.
Elle est donc du point de vue de l’autorité de la chose jugée, traitée comme n’importe quel jugement de condamnation définitif.
La Cour de Cassation a fixé la portée de cette autorité, en précisant qu’elle s’attache à ce qui a été définitivement décidé par le Juge pénal, sur l’existence des faits formant la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification, ainsi que sur la culpabilité de celle à qui les faits sont imputés.
Même si la Haute Cour n’a pas validé formellement ce raisonnement relativement aux décisions rendues selon la procédure de l’ordonnance d’homologation de CRPC, opposées ensuite à un juge civil, une application logique et directe du texte de l’article 495-11 alinéa 3 du CPP, combinée à cette jurisprudence conduit à appliquer ce principe à l’espèce.
Dès lors le comportement fautif de Madame [W] [Q] étant établi, Madame [G] [T] est en droit, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, d’obtenir réparation de son préjudice.
Elle réclame à ce titre la somme de 2500 euros.
Il résulte de la décision pénale que les menaces de mort ont été proférées par Madame [W] [Q] à deux reprises les 03/04/2025 et 24/06/2025.
La victime fait état des conséquences traumatiques importantes générées par ces menaces, à savoir, des troubles anxieux importants avec crises d’angoisse, des troubles du sommeil persistants, un état de stress, des difficultés de concentration et de fatigue et un sentiment de peur dans son travail.
Compte tenu de ces éléments repris par Madame [G] [T] dans ses écritures, la réparation de ce préjudice pourra équitablement être fixée par la juridiction à la somme de 1200 euros.
Madame [W] [Q] sera déclarée redevable de cette somme.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”.
Madame [W] [Q] sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 1200 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
Madame [W] [Q] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement par défaut rendu en dernier ressort.
Déclare recevable l’action intentée par Madame [G] [T].
Déclare Madame [W] [Q] responsable du préjudice subi par Madame [G] [T].
Condamne Madame [W] [Q] à payer à Madame [G] [T] les sommes de :
-1200 euros en réparation de ce préjudice.
-1200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Madame [W] [Q] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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