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TJ 59606, 10 juill. 2026, RG 25/02218


Vérifier : TJ 59606, 10 juill. 2026, RG 25/02218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/02218
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Contentieux <= 10.000€
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59364293c619cd1f1b77c1

Texte de la décision

13,996 caractères

N° RG 25/02218 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GXC7
[A] [E] / [F] [J], E.U.R.L. [M]
MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL [N] DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE

Mme [A] [E]
née le 02 Décembre 1974 à ONNAING (59264), demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Jean-baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES,

DEFENDERESSES

Mme [F] [J], demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,

E.U.R.L. [M], dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 16 Juillet 2025
- Date de l'acte de saisine : 20 Juin 2025
- Débats à l'audience publique du : 12 Juin 2026


Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte SSP en date du 06/04/2023, Madame [A] [E] a acquis un véhicule d’occasion AIXAM, immatriculé [Immatriculation 1] moyennant paiement de la somme de 4000 euros, lequel lui a été cédé par Madame [F] [J].
Il avait été convenu d’un paiement échelonné en 3 mensualités.
Des dysfonctionnements étant apparus, Madame [A] [E] a fait procéder à un diagnostic par la SARL [M] qui après avoir effectué plusieurs réparations, lui conseillera un changement du moteur.
Madame [A] [E] a alors fait procéder à une expertise amiable, puis judiciaire du véhicule, l’expert judiciaire ayant déposé son rapport le 20/12/2024.
Par acte du 20/06/2025 Madame [A] [E] a fait citer Madame [F] [J], ainsi que la SARL [M] devant la juridiction de céans.
Elle sollicite aux visas des articles 1641 et suivants du Code civil, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil :
La résolution de la vente, avec conséquences de droit.
La condamnation de Madame [F] [J] au paiement des sommes de :
-3000 euros en restitution des sommes versées.
-30.76 euros au titre des frais de carte grise.
-490 euros au titre des frais de remorquage.
-64.99 euros pour les frais de changement de batterie.
-50.64 euros pour le changement du cylindre de roue ainsi que du liquide de frein.
-836.26 euros au titre des frais d’assurance, majorés mensuellement des primes versées jusqu’au prononcé de la résolution de la vente.
-2408 euros au titre du préjudice de jouissance.
La condamnation de la SARL [M] au paiement des sommes de :
-640 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de l’inexécution de ses obligations par le garagiste.
-500 euros en réparation de son préjudice moral.
-348 euros en réparation du préjudice de jouissance.
La condamnation in solidum de Madame [F] [J] ainsi que de la SARL [M] au paiement de :
-1500 euros pour les frais d’expertise.
-400 euros pour les frais de transport relatif à l’expertise.
Condamner Madame [F] [J] ainsi que la SARL [M], chacune au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 13/03/2026 Madame [A] [E] ainsi que Madame [F] [J] sont représentées par leurs conseils respectifs, la SARL [M] étant non comparante, ni représentée.
Madame [A] [E] maintient ses demandes.
Madame [F] [J] en réplique demande à la juridiction de :
Prononcer la résolution de la vente pour non-paiement du prix.
En conséquence :
Condamner Madame [A] [E] à lui verser la somme de 2000 euros.
La condamner à 2000 euros de dommages et intérêts.
Ordonner la compensation des dettes respectives des parties.
Ordonner à Madame [A] [E] de lui restituer le véhicule à ses frais exclusifs.
La déclarer irrecevables et mal fondées en ses demandes.
La condamner à 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 06/04/2026.
Une réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 12/06/2026, la SARL [M] ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à son encontre par le Tribunal de commerce de VALENCIENNES le 15/10/2025, et a nommé la SARL [K] [G] et [H] [B], prise en la personne de Maître [H] [B] en qualité de liquidateur.
A cette audience Madame [A] [E] ainsi que Madame [F] [J] sont représentées par leurs conseils respectifs, la SARL [M], prise en la personne de son liquidateur étant non comparante, ni représentée.
Madame [A] [E] déclare se désister de son action à l’encontre de la SARL [M], mais maintenir l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Madame [F] [J]
Madame [A] [E] déclare en retour maintenir les demandes reconventionnelles présentées à l’audience du 13/03/2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/07/2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la primauté des actions croisées de résolution de la vente.Madame [A] [E] sollicite la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés issue des articles 1641 et suivants du Code civil.
Madame [F] [J] forme une demande reconventionnelle visant le même objectif de résolution de la vente mais fondée sur le non-paiement du prix.
En effet le contrat de vente du 06/04/2023 stipule que le véhicule est cédé moyennant paiement de la somme de 4000 euros, payables par espèces en 3 mensualités, 2000 euros ayant été réglés le jour de la vente, 1000 euros devant être versés le 06/05/2023 et 1000 euros le 06/06/2023.
Il résulte des pièces de la procédure qu’un total de 3000 euros a été versés au vendeur.
Madame [F] [J] soutient que le caractère rétroactif de la résolution de la vente prononcée pour non-paiement du prix a pour effet de rendre sans objet l’action en vices cachés intentée par son contradicteur.
Il convient de préciser en préambule que cette demande reconventionnelle est recevable sur le plan procédural, puisque conformément aux articles 64 et 70 du CPC, elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, s’agissant du même contrat qui oppose les mêmes parties.
S’il n’existe pas de règles faisant automatiquement primer une action sur l’autre, elles sont, en revanche, logiquement dépendantes, car si le demandeur établit le vice caché, il sera à même de justifier du non-paiement sur le fondement de l’exception d’inexécution de l’article 1219 du Cod civil, et il ne pourra dès lors lui être reproché de n’avoir pas payé l’intégralité du prix d’un véhicule affecté d’un vice rendant la chose impropre à son usage.
Dans cette hypothèse la résolution sera prononcée sur le fondement des vices cachés avec restitutions croisées, du véhicule ainsi que du prix acquitté, des frais de vente et des dommages et intérêts éventuels, lesquels seront alors à la charge du vendeur, la demande reconventionnelle de ce dernier devenant de fait sans objet.
Si au contraire, l’action en vices cachés échoue, soit que le vice ne soit pas prouvé, soit qu’il soit apparent ou que l’action soit intentée hors délai, la demande formée par le vendeur en résolution pour inexécution, issue de l’article 1224 du Code civil pourra alors prospérer.
Sur la garantie des vices cachés.Ainsi qu’il l’a été rappelé au paragraphe précédent, la demanderesse fonde son action sur la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code Civil qui permet à l'acheteur d'obtenir une résolution de la vente, ainsi qu'une indemnisation éventuelle de son préjudice en cas de dommages subis.
Sa mise en œuvre est subordonnée à la présence d'un défaut dont le bien est atteint, qui doit être non apparent lors de l'achat, le rendre inutilisable ou en diminuer très fortement son usage, et être préexistant au moment de la vente.
Cette garantie doit en outre être mise en œuvre dans les 2 ans de la découverte du vice.
En l'espèce Madame [A] [E] a acquis le véhicule le 06/04/2023 et a eu confirmation d’un vice majeur affectant le bien, le 24/05/2023, soit quelques jours après sa prise de possession, comme l’établit le courrier du garagiste attestant de la nécessité de procéder au changement du moteur.
Or Madame [A] [E] a diligenté un référé-expertise le 07/09/2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport le 20/12/2024, et elle a assigné au fond le 20/06/2025.
La Haute Cour a précisé à ce sujet que l’assignation en référé interrompait le délai de l’article 1648 du Code civil, ce délai biennal de la garantie se trouvant alors suspendu pendant les opérations d’expertise jusqu’au dépôt du rapport de l’expert [N].
L’action intentée le 20/06/2025, dans le délai légal de 2 ans sera en conséquence déclarée recevable.
L’expert [N] indique que le moteur présente des avaries qui ne peuvent être le fruit d’une faute d’usage ou de défaut d’entretien imputable à la demanderesse qui n’a parcouru que 542 kilomètres avec le bien, depuis sa prise de possession.
Il fait ressortir la dégradation de l’arbre à came et des éléments mobiles, indique qu’ils sont à l’origine de la ruine du moteur et sont la conséquence des carences de remplacement du bain d’huile depuis la mise en circulation du véhicule.
Il constate que le moteur ne peut en l’état fonctionner normalement, ce qui diminue fortement l’usage du bien et le rend par là-même impropre à sa destination
Il précise que ces désordres étaient latents lors de la cession du bien, et qu’ils n’ont pas été signalés à Madame [F] [J] qui ne pouvaient en avoir connaissance au moment de la vente et qu’ils nécessitent le remplacement du moteur.
Dès lors la garantie des vices cachés sera déclarée acquise à Madame [F] [J], la résolution de la vente sera séquence prononcée et la restitution du prix de vente ordonnée dans les conditions reprises dans le présent dispositif.
Sur les autres demandes indemnitaires.Il s’agit en l’espèce d’une vente intervenue entre deux particuliers.
Or il résulte de l’article 1646 du Code civil que si le vendeur ignorait le vice, il ne doit que la restitution du prix et les frais occasionnés par la vente, c’est-à-dire les dépenses liées directement à la conclusion du contrat, mais que s’il avait connaissance de ce vice, il est tenu de restituer outre le prix, tous les dommages et intérêts (article 1645).
Etant précisé que la charge de la preuve de la connaissance du vice incombe à l’acquéreur.
En l’espèce le véhicule a été mis en circulation le 07/05/2010, acquis par Madame [F] [J] le 27/12/2021 laquelle l’a revendue à la demanderesse 06/04/2023.
La juridiction constate qu’aucun justificatif d’entretien n’a été fourni par la venderesse pour les besoins de l’expertise judiciaire, alors que l’expert met spécifiquement en cause le défaut d’entretien.
Cependant, même si l’expert semble soupçonner une connaissance du vice par la venderesse, lorsqu’il écrit dans son rapport : « Madame [F] [J] a vendu son véhicule entaché de désordres suffisamment graves et importants pour entraîner une forte diminution d’usage à tous le moins, désordres qui étaient latents et en germe à minima au moment de la vente et qui n’ont pas été portés à la connaissance de Madame [A] [E] qui ne pouvaient les relever », aucun élément ne permet toutefois d’établir de manière certaine que Madame [F] [J] avait connaissance de la présence des défauts qui affectaient le bien cédé, lors de cette cession.
Etant précisé que les frais liés au remorquage, changement de batterie, changement du cylindre de roue ainsi que du liquide de frein, frais d’assurance, trouble de jouissance, frais de transport pour expertise, sont des frais qui ne peuvent selon les motivations reprises ci-dessus, être retenus à la charge du vendeur que si l’on démontre sa mauvaise foi.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à ces demandes présentées par Madame [A] [E].
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”.
Madame [F] [J] sera condamnée à payer à Madame [A] [E] à ce titre la somme de 2000 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
Madame [F] [J] sera condamnée aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

Constate le désistement d’action de Madame [A] [E] à l’encontre de la SARL [M].
Prononce la résolution de la vente conclue le 06/04/2023 entre Madame [A] [E] et Madame [F] [J] concernant le véhicule AIXAM, immatriculé [Immatriculation 1].
Condamne Madame [F] [J] à verser à Madame [A] [E] la somme de 3000 euros acquittée pour le prix de vente.
Dit que Madame [F] [J] sera tenue de reprendre possession à ses frais du véhicule AIXAM, immatriculé [Immatriculation 1] à l'endroit où il se trouve, dont l'adresse lui sera communiquée par Madame [A] [E] sur simple demande, et ceci sous astreinte provisoire de dix euros par jour de retard qui commencera à courir 20 jours après signification de la présente décision et pour une durée maximale de 4 mois.
Condamne Madame [F] [J] à payer à Madame [A] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Madame [F] [J] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire pour la somme de 1500 euros.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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