TJ 59606, 10 juill. 2026, RG 25/03351
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Texte de la décision
N° RG 25/03351 - N° Portalis DBZT-W-B7J-G2HO
[I], [T] [Y], [M], [O] [P] épouse [Y] / [Z] [S]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
M. [I], [T] [Y]
né le 08 Juillet 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
Mme [M], [O] [P] épouse [Y]
née le 16 Novembre 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
Mme [Z] [S], demeurant [Adresse 3], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Pscal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
- Date de saisine : 14 Novembre 2025
- Date de l'acte de saisine : 15 Octobre 2025
- Débats à l'audience publique du : 12 Juin 2026
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Y] ainsi que Madame [M] [P] sont propriétaires d'un bien immobilier se trouvant [Adresse 2] à [Localité 2] lequel jouxte celui appartenant à Madame [Z] [S] au 376 de cette même rue.
La végétation qui se développe sur le fonds de Madame [Z] [S] prolifère de manière anarchique, aucun entretien n’étant effectué sur le terrain voisin des demandeurs, malgré leurs demandes réitérées en ce sens.
La clôture séparant les 2 propriétés s’est trouvée de fait fortement dégradée par le tronc d'un chêne, des branches d’arbres surplombent par ailleurs leur terrain et du lierre envahissant leur mur.
Par acte du 06/01/2023 ils avaient fait citer Madame [Z] [S] devant la juridiction de céans et sollicitaient aux visas des articles 671 et 1240 du Code civil que le tribunal :
Les reçoivent en leur action.
Condamne Madame [S] à procéder à l'élagage et à la taille de l'ensemble des végétaux se trouvant sur sa propriété dans le respect des prescriptions légales.
Condamne Madame [S] à lui payer 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne Madame [S] à 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens qui comprendront le coût du constat d'huissier.
A l'audience du 10/03/2023 les demandeurs sont représentés par leur conseil et Madame [S] non comparante, ni représentée.
Monsieur [I] [Y] ainsi que Madame [M] [P] maintenaient leurs demandes.
Une décision avait été rendue le 14/04/2023 ordonnant à Madame [S] de tailler l'ensemble des branches dépassant sur la propriété de Monsieur [I] [Y] et Madame [M] [P], à élaguer les arbres implantés sur son terrain et situés à une distance comprise entre 50 centimètres et deux mètres de la limite de propriété, afin de les ramener à une hauteur maximale de 2 mètres, et à supprimer la végétation sauvage se trouvant à moins de 50 centimètres de cette limite, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard qui commencera à courir 90 jours après la signification de la présente décision et pour une période maximale de 2 mois.
Si les demandeurs précisent que les travaux d’élagage ont été effectivement réalisés, ils indiquent que depuis, la situation a défavorablement évolué, l’entretien régulier n’étant toujours pas réalisé et la végétation continuant à envahir leur fonds.
Les demandeurs ont alors fait procéder à une expertise judiciaire et l’expert a déposé son rapport le 06/05/2025.
Par acte en date du 15/10/2025 Monsieur [I] [Y] ainsi que Madame [M] [P] ont à nouveau fait assigner Madame [M] [P] devant la juridiction de céans.
Ils sollicitent aux visas des articles 671 et 1240 du Code civil que le Tribunal :
Les déclarent recevables.
Condamne Madame [Z] [S] à effectuer à l’élagage des 6 petits bouleau restants ainsi que du taillis visé dans le rapport d’expertise judiciaire, dans le respect des prescriptions légales, ainsi que l’arrachage des végétaux présents sur la dépendance et l’arrachage des ramures de lierre sur les murs en mitoyenneté et d’un bouleau situé le long du mur pignon de leur immeuble.
Assortisse cette obligation d’une astreinte comminatoire.
Condamne Madame [Z] [S] à retirer les gravats lui appartenant qui sont stockés sur les murs mitoyens.
Assortisse cette obligation d’une astreinte comminatoire.
Condamne Madame [Z] [S] au paiement de :
-3305.34 euros TTC correspondant à l’arase des racines du chêne et le remplacement des plaques béton de la clôture abimée.
-667.33 euros correspondant à la reprise des faitages sur les annexes appartenant aux requérants.
-2500 euros à titre de dommages et intérêts.
-1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût de procès-verbal de constat du 16/10/2022 ainsi que de l’expertise judiciaire.
A l’audience du 13/02/2026 Monsieur [I] [Y] ainsi que Madame [M] [P] sont représentés par leur conseil, Madame [Z] [S] étant non comparante, ni représentée.
Monsieur [I] [Y] ainsi que Madame [M] [P] maintiennent leurs demandes.
L’affaire avait été mise en délibéré au 13/03/2026, mais une réouverture des débats ordonnée, afin que les demandeurs puissent justifier que Madame [M] [P], personne d’un âge avancé, soit toujours actuellement propriétaire du fonds limitrophe à leur propriété.
A l’audience du 12/06/2026, les demandeurs sont représentés par leur conseil et Madame [M] [P] toujours non comparante, ni représentée.
Monsieur [I] [Y] ainsi que Madame [M] [P] justifie de la propriété du fonds voisins et maintiennent leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/07/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les travaux d’entretien à la charge de Madame [M] [P].L’expert liste les travaux à réaliser par Madame [Z] [S], et qui sont à sa charge directe, à savoir :
La coupe des 6 petits arbres (Bouleau) restants ainsi que du taillis repris au repère 3 de son plan.
Le débroussaillage contre la dépendance.
La suppression des ramures de lierre encore en place sur les murs en mitoyenneté.
L’enlèvement des gravats stockés contre les murs mitoyens.
Madame [Z] [S] sera en conséquence condamnée à réaliser ces travaux sous astreinte provisoire qui sera déterminée dans le présent dispositif.
Sur la reprise du faîtage sur les deux annexes de Monsieur [I] [Y] ainsi que Madame [M] [P] Monsieur [I] [Y] ainsi que Madame [M] [P] produisent un devis pour la réalisation de ces travaux d’un montant TTC de 667.33 euros.
Ce devis n’a pas été entériné par l’expert.
Cependant s’agissant de travaux qui nécessitent de pénétrer sur la propriété de Monsieur [I] [Y] ainsi que Madame [M] [P], il sera fait droit à cette demande et Madame [Z] [S] sera condamnée à leur verser le montant de cette somme.
Sur le bouleau situé contre le mur pignon.Cet arbre n’a pas été repris par l’expert qui dans sa réponse au dire de Monsieur [I] [Y] ainsi que Madame [M] [P] le concernant précise qu’il respecte les distances légales de réglementation.
Monsieur [I] [Y] ainsi que Madame [M] [P] font état cependant que des branches de cet arbre débordent actuellement sur leur fonds.
La juridiction constate toutefois que le rapport d’expertise est récent (06/05/2025) et que la situation dont font état les demandeurs n’est corroborée par aucun élément joint à l’instance.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à cette demande d’élagage.
Sur le mur de clôture en plaques béton.L’expert relève que la dégradation de cette clôture résultait du chêne récemment abattu par Madame [Z] [S], lequel se trouvait implanté directement contre celle-ci.
Il valide le devis produit par Monsieur [I] [Y] ainsi que Madame [M] [P] visant à effectuer l’arase de la souche et le remplacement des plaques béton pour un montant TTC de 3305.04 euros.
Il indique cependant que la responsabilité de Madame [Z] [S] ne peut être retenue si la prescription trentenaire est évoquée.
Cependant il résulte de la jurisprudence que la prescription trentenaire ne peut faire obstacle à l’action en réparation d’un dommage causé par les arbres implantés sur le fonds voisin.
Dès lors Madame [Z] [S] sera condamnée au paiement de la somme TTC de 3305.04 euros.
5) Sur la demande de dommages et intérêts.
L’expert note à cet égard qu’il ne peut être évoqué de préjudice de jouissance et qu’il n’est pas non plus mis en évidence de notion d’impropriété à destination, ni de danger à caractère imminent.
Il est indéniable cependant que Madame [Z] [S], sans doute du fait de son âge avancé ainsi que de sa santé, n’a pas donné suite aux demandes réitérées de Monsieur [I] [Y] ainsi que Madame [M] [P] afin qu’elle entretienne son terrain.
Elle a cependant, compte tenue de son inaction, contraint ses contradicteurs à effectuer de nombreuses démarches administratives et judiciaires afin de faire valoir leurs droits.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 500 euros en réparation de ce préjudice.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”.
Madame [Z] [S] sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 1500 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
Madame [Z] [S] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier ainsi que les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique et en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
Condamne Madame [Z] [S] à faire effectuer, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, qui commencera à courir deux mois après la signification de la présente décision et pour une période maximale de 4 mois, les travaux suivants :
-La coupe des 6 petits arbres (Bouleau) restants, ainsi que du taillis repris au repère 3 du plan déposé par l’expert.
-Le débroussaillage contre la dépendance.
-La suppression des ramures de lierre encore en place sur les murs en mitoyenneté.
-L’enlèvement des gravats stockés contre les murs mitoyens.
Condamne Madame [Z] [S] à payer à Monsieur [I] [Y] ainsi que Madame [M] [P] les sommes suivantes :
- 667.33 euros TTC pour la reprise du faîtage sur les deux annexes.
-3305.34 euros TTC pour l’arase de la souche du chêne ainsi que la réfection de la clôture en plaques béton.
-500 euros à titre de dommages et intérêts.
-1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Madame [Z] [S] aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d’huissier, ainsi que des frais de l’expertise judiciaire.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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